Arrêté royal contenant diverses dispositions relatives aux stupéfiants et aux substances psychotropes, de 7 mars 2023

Article 1er. Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les conditions dans lesquelles la remise de médicaments à usage humain sous forme d'échantillons peut être effectuée, les mots

" - les médicaments contenant des stupéfiants visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes;

- les médicaments contenant des psychotropes visés par l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique; "

sont remplacés par les mots

" - les médicaments contenant des substances visées dans l'article 2, 18° de l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes ".

Art. 2. Dans l'article 62 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 concernant les médicaments à usage humain et vétérinaire, les mots

" - le médicament contient, à une dose non exonérée, une substance classée comme stupéfiant au sens de la Convention unique sur les stupéfiants, faite à New York le 30 mars 1961 et approuvée par la loi du 20 août 1969 ou comme psychotrope au sens de la Convention sur les substances psychotropes et de ses Annexes, faites à Vienne le 21 février 1971 et approuvées par la loi du 25 juin 1992, ou contient, à une dose non exonérée, une substance classée comme telle, conformément aux Traités susmentionnés, dans l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique ou dans l'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique; "

sont remplacés par les mots

" - le médicament contient des substances visées à l'article 2, 18° de l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes, à l'exception des médicaments contenant ces substances uniquement sous la forme d'une préparation telle que prévue aux annexes Ic et IVc de cet arrêté ; ".

Art. 3. L'article 1, § 2 de l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes est complété par le 3° rédigé comme suit :

"3° la Directive déléguée (UE) 2022/1326 de la Commission du 18 mars 2022 modifiant l'annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme " drogue...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT