Arrêté royal confiant à la Société fédérale de Participations et d'Investissement une mission au sens de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, de 2 avril 2021

Article 1er. § 1er. En application de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, la Société fédérale de Participations et d'Investissement est chargée de constituer seule une filiale spécialisée, au sens des articles 2, § 3 et 2ter, alinéas 1er et 2 de la même loi et qui aura pour objet d'accomplir les missions définies au § 2.

Conformément à l'article 2ter de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, la filiale spécialisée a la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée " Relaunch for the Future ".

§ 2. La filiale spécialisée a pour objet de promouvoir l'initiative économique publique et de contribuer à la mise en oeuvre de la politique industrielle de l'Etat en procédant, directement ou indirectement, au terme d'une analyse individualisée et en fonction des besoins et des moyens disponibles :

(i) le cas échéant en partenariat avec les sociétés régionales d'investissement à l'intervention des véhicules d'investissement qui seraient créés par celles-ci, et le cas échéant aux côtés d'investisseurs institutionnels et/ou privés, à des investissements directs ou indirects (par exemple à l'intervention de véhicules d'investissement ou d'organismes de placement collectif) conformément au § 5 du présent article dans des sociétés présentant les caractéristiques visées au § 3 du présent article;

(ii) le cas échéant aux côtés d'investisseurs institutionnels et/ou privés, et le cas échéant en partenariat avec les sociétés régionales d'investissement, à des investissements directs ou indirects (par exemple à l'intervention de véhicules d'investissement ou d'organismes de placement collectif) conformément au § 5 du présent article dans des sociétés présentant les caractéristiques visées au § 4 du présent article.

§ 3. Les sociétés dans lesquelles la filiale spécialisée peut investir directement ou indirectement en vertu de l'objet visé au § 2 (i) du présent article sont celles, cumulativement (i) qui ne se trouvaient pas dans une situation de difficulté financière majeure avant la crise engendrée par la propagation du coronavirus COVID-19 et disposaient au 31 décembre 2019 de fonds propres positifs, (ii) dont l'activité a été structurellement impactée, directement ou indirectement, par cette crise et qui sont en mesure de présenter un nouveau plan d'affaires crédible démontrant que la société est encore viable, (iii) qui, au moment de l'investissement, occupent plus de 5 (cinq) ETP, et (iv) qui intègrent la transformation de l'économie dans leur modèle d'entreprise.

§ 4. Les sociétés dans lesquelles la filiale spécialisée peut investir directement ou indirectement en vertu de l'objet visé au § 2 (ii) du présent article sont celles dont le modèle d'entreprise montre, outre un rendement financier, une contribution importante à la transition en termes de mobilité, d'inclusion, de productivité et/ou de numérisation.

§ 5. Les investissements qui peuvent être réalisés par la filiale spécialisée (i) visent à répondre à des besoins en capital à long terme, (ii) doivent, pour ce qui concerne l'objet visé au § 2 (i) du présent article, être effectués avant le 31 décembre 2021, et (iii) prennent essentiellement la forme (a) d'apport au capital ou aux capitaux propres, en échange d'actions avec ou sans droit de vote, (b) de prêt, subordonné ou non, ou encore affecté de caractéristiques liées à la situation financière du débiteur, convertible, échangeable ou assorti de droits de souscription; (c) de prêt accessoire à la prise de participation; (d) d'acquisition de participation; ou (e) d'investissement dans des organismes de placement collectif ou de participation à leur constitution. La filiale spécialisée pourra assortir ces investissements de tous types de sûretés ou garanties.

§ 6. Parallèlement à la présente mission déléguée et conformément à l'article 2, § 2 de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, la Société fédérale de Participations et d'Investissement peut, sur fonds propres et sans préjudice le cas échéant des missions déléguées qui lui seraient confiées, investir dans les sociétés visées aux § 3 et § 4 du présent article aux côtés de la filiale spécialisée.

Art. 2. La mission confiée à la Société fédérale de Participations et d'Investissement par le présent arrêté est exécutée par celle-ci en son nom propre mais pour compte de l'Etat.

Art. 3. L'Etat met à la disposition de la Société fédérale de Participations et d'Investissement les fonds nécessaires à la mission déléguée, pour un montant maximum de 500 (cinq cents) millions d'euros, dont :

(i) un montant maximum de 250 (deux cent cinquante) millions d'euros pour les investissements que la filiale spécialisée peut effectuer dans le cadre de l'objet visé à l'article 1er, § 2 (i) du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2021, comprenant lui-même un montant maximum de 150 (cent cinquante) millions d'euros pouvant être investi dans des initiatives des véhicules d'investissements régionaux visés à l'article 1er, § 2, (i) du présent arrêté, le solde pouvant être investi dans un véhicule d'investissement ou un organisme de placement collectif portant sur les initiatives au niveau fédéral; et

(ii) le solde pour les investissements que la filiale spécialisée peut effectuer dans le cadre de l'objet visé à l'article 1er, § 2, (ii) du présent arrêté.

Après le 31 décembre 2021, les montants non engagés par la filiale spécialisée dans le cadre de l'objet visé à l'article 1er, § 2, (i) du présent arrêté ou qui auront été remboursés par les véhicules d'investissement ou les sociétés dans lesquelles la filiale spécialisée aura investi dans ce même cadre pourront être utilisés par la filiale spécialisée pour les investissements à effectuer dans le cadre de l'objet visé à l'article 1er, § 2, (ii) du présent arrêté.

Art. 4. Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de la conclusion d'une convention de délégation de mission avec la Société fédérale de Participations et d'Investissement précisant ses relations avec l'Etat dans le cadre de la mise en oeuvre du présent arrêté.

Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le secrétaire d'Etat pour la Relance et les Investissements stratégiques sont chargés, conformément à l'article 2ter, alinéa 3 de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, de la détermination des statuts et de la composition du conseil d'administration ainsi que des pouvoirs des commissaires du gouvernement de la filiale spécialisée.

Art. 5. Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est également chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, article 2, § 3, remplacé par la loi du 4 août 1978 et modifié par les lois du 26 août 2006 et 25 avril 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 janvier 2021;

Vu l'avis n° 68.795/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 19 mars 2021 conformément à la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Considérant tout d'abord l'impact de la propagation du coronavirus COVID-19 sur le système économique belge et la crise qu'elle engendre;

Considérant également l'impact des mesures prises par les autorités en relation avec la propagation du coronavirus COVID-19;

Considérant en particulier l'impact sur la situation financière de nombreuses entreprises;

Considérant qu'outre les mesures fiscales et de sécurité sociale déjà prises et outre les systèmes mis en place par l'Etat fédéral et les Régions pour améliorer la liquidité de...

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