Arrêté royal concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, de 22 octobre 2017

CHAPITRE 1er. - Champs d'application

Article 1er. Le présent arrêté :

  1. transpose la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, comme modifiée par décision 2009/240/CE du 4 mars 2009, décision 2010/187/CE du 25 mars 2010, directive 2010/61/UE du 2 septembre 2010, décision 2011/26/CE du 14 janvier 2011, décision d'exécution 2012/188/CE du 4 avril 2012, directive 2012/45/UE du 3 décembre 2012, décision d'exécution 2013/218/UE du 6 mai 2013, directive 2014/103/UE du 21 novembre 2014, décisions d'exécution (UE) 2015/217 du 10 avril 2014, (UE) 2015/974 du 17 juin 2015 et (UE) 2016/629 du 20 avril 2016, directive (UE) 2016/2309 du 16 décembre 2016 et décision d'exécution (UE) 2017/695 du 7 avril 2017, en ce qui concerne les marchandises dangereuses de la classe 7; et,

  2. transpose la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom, en ce qui concerne le transport.

    Art. 2. Le présent arrêté s'applique au transport des marchandises dangereuses de la classe 7, quel que soit le mode de transport et quel que soit le moyen de transport, ainsi qu'à la conception, la fabrication, l'entretien et la réparation d'emballages et des matières radioactives.

    Il s'applique sans préjudice, en ce qui concerne le transport de matières nucléaires, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires.

    Art. 3. Le présent arrêté ne s'applique pas au transport sur le territoire belge d'appareils ou de matières capables d'émettre des rayonnements ionisants et qui est ordonné ou autorisé par le Ministre compétent pour la Défense ou son représentant, et qui est effectué par:

  3. l'armée belge;

    ou

  4. par des forces armées étrangères.

    Art. 4. Le présent arrêté ne s'applique pas au transport :

  5. de sources naturelles de rayonnement, lorsque les radionucléides naturels qu'elles contiennent ne sont pas et n'ont pas été traités en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, à condition que l'activité ou l'activité par unité de masse ne dépasse pas 10 fois les niveaux d'exemption;

  6. de produits de consommation contenant des matières radioactives dont l'utilisation a été autorisée conformément à l'article 65.3 du règlement général;

  7. de matières radioactives indissociables du moyen de transport;

  8. d'une personne ou d'un animal chez qui des matières radioactives ont été implantées ou incorporées à des fins de diagnostic ou de traitement;

  9. d'une personne dans ou sur le corps de laquelle se trouvent des matières radioactives et qui doit être transportée pour subir un traitement médical;

  10. d'objets solides non radioactifs dont la quantité des matières radioactives présentes sur n'importe quelle surface, est inférieure à la valeur de 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs beta, les émetteurs gamma et les émetteurs alpha de faible radiotoxicité ou à la valeur de 0,04 Bq/cm2 pour les autres émetteurs alpha;

  11. d'appareils ou d'objets renfermant des matières radioactives ou dont des matières radioactives sont indissociables et dont l'activité n'est pas supérieure à la valeur d'autres limites d'activité approuvée pour un envoi exempté.

    CHAPITRE 2. - Définition

    Art. 5. Pour l'application du présent arrêté, ainsi que pour l'exécution de celui-ci, les définitions données à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants s'appliquent.

    En complément de ces définitions:

  12. les définitions relatives aux marchandises dangereuses de la classe 7, visées dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses s'appliquent;

  13. pour l'application du présent arrêté, on entend par:

    1. L'Agence: l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;

    2. Les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses:

      1) l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR);

      2) le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), constituant l'annexe I de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF);

      3) les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI);

      4) le Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) de l'Organisation Maritime Internationale (OMI);

      5) l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN);

    3. Groupe UN: un groupe de marchandises dangereuses de la classe 7 classé selon le numéro UN de la matière radioactive;

    4. Numéro UN: le numéro d'identification composé de 4 chiffres précédés des lettres " UN " qui est attribué à chaque matière dangereuse par les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses;

    5. Transport: toutes les opérations et activités associées au mouvement de marchandises dangereuses de la classe 7, en ce compris la préparation, l'expédition, le chargement, l'acheminement ainsi que les interruptions de transport, l'entreposage en transit, le déchargement et la réception à leur destination finale de chargements de marchandises dangereuses de la classe 7;

    6. Transporteur: personne physique ou morale qui transporte des marchandises dangereuses de la classe 7;

    7. Mode de transport: transport par route ou transport aérien ou transport par rail ou transport maritime ou transport par voies de navigation intérieures;

    8. Moyen de transport:

      1) pour le transport par route et par rail : un véhicule routier, quel qu'il soit, ou un wagon ferroviaire;

      2) pour le transport maritime ou par voies de navigation intérieures : un bateau ou une cale, un compartiment ou un pont du bateau;

      3) pour le transport aérien : un aéronef;

    9. Transport multimodal: le transport impliquant au moins deux modes de transport différents sur le territoire belge; pour le transport maritime ou aérien le changement de moyens de transport du même mode de transport est inclus;

    10. Préposé au transport: la personne désignée par le chef d'entreprise du transporteur ou d'une organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou d'une entreprise qui établit un site d'interruption pour vérifier l'application de cette réglementation et du règlement général, et les mettre en oeuvre chez le transporteur ou l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou l'entreprise qui établit un site d'interruption;

    11. Conseiller à la sécurité classe 7: personne désignée selon les dispositions de l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voies navigables intérieures de marchandises dangereuses;

    12. Règlement général: l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;

    13. Site d'interruption: lieu où des transports peuvent être interrompus pendant plus de 72 heures et agréé comme tel en vertu des dispositions du présent arrêté;

    14. Niveaux d'exemption: les valeurs d'exemption de l'activité et de l'activité par unité de masse fixées dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses;

    15. Marchandises dangereuses de la classe 7: les matières, y compris les solutions et les mélanges, classées par un expéditeur selon les réglementations internationales pour le transport des marchandises dangereuses comme matières radioactives (classe 7) ou dans une autre classe de danger où la classe 7 est un risque subsidiaire, et auxquelles un numéro UN est attribué;

    16. Transport unique de marchandises dangereuses de la classe 7: un transport de marchandises dangereuses de la classe 7 effectué au maximum une fois par période de douze mois glissants par un transporteur non agréé;

    17. Manipulation sporadique: la manipulation, d'une fréquence maximale de 4 fois par période de douze mois glissants, de colis, de conteneurs, de citernes ou de moyens de transport contenant des marchandises dangereuses de la classe 7 par une organisation non agréée impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7;

    18. Colis: l'ensemble constitué par l'emballage et son contenu radioactif, tel qu'il est préparé pour le transport;

    19. Matière radioactive sous forme spéciale: soit une matière radioactive solide non dispersable; soit une capsule scellée contenant une matière radioactive, comme définie dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses;

    20. Organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7: personne physique ou morale impliquée dans le chargement ou le déchargement de moyens de transport ou dans la manipulation de marchandises dangereuses de la classe 7 liée au changement de mode de transport sur le territoire belge, en ce compris l'entreposage en transit, ainsi que le changement de moyens de transport au sein du même mode de transport pour le transport aérien et maritime;

    21. Dossier de fabrication d'un emballage: l'ensemble de tous les documents et/ou autres informations pertinents attestant qu'un emballage a été fabriqué conformément au modèle de colis;

    22. Interruption de transport...

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