Arrêté royal concernant les règles relatives aux établissements détenant des équidés ainsi qu'à la traçabilité des équidés, de 7 novembre 2022

CHAPITRE I. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté fixe les conditions, exigences et obligations supplémentaires pour la détention, l'identification et l'enregistrement des équidés, en exécution et en complément des règles fixées dans le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (" législation sur la santé animale "), dans ses règlements délégués et dans ses règlements d'exécution.

Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté s'appliquent les définitions de :

  1. l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (" législation sur la santé animale ") ;

  2. l'article 2 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des oeufs à couver ;

  3. l'article 3 du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres et d'oeufs à couver dans l'Union ;

  4. l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 de la Commission du 10 juin 2021 portant modalités d'application des règlements (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 et (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des équidés et établissant des modèles de document d'identification de ces animaux.

    § 2. En complément des définitions visées au paragraphe 1er, on entend par :

  5. règlement (UE) 2016/429 : règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;

  6. règlement délégué (UE) 2019/2035 : règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des oeufs à couver ;

  7. règlement d'exécution (UE) 2021/963 : règlement d'exécution (UE) 2021/963 de la commission du 10 juin 2021 portant modalités d'application des règlements (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 et (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des équidés et établissant des modèles de document d'identification de ces animaux ;

  8. CBC: Confédération belge du cheval asbl et ses ailes régionales : l'asbl Confédération Belge du Cheval Wallonie-Bruxelles et vzw PaardenPunt Vlaanderen;

  9. HorseID: la base de données centrale belge des équidés telle que visée à l'article 109 du règlement (UE) 2016/429.;

  10. détenteur d'un équidé: un opérateur tel que défini à l'article 2, 3) du règlement d'exécution (UE) 2021/963 .

    CHAPITRE II. - Délégation de tâches

    Art. 3. § 1er. La CBC est chargée des missions suivantes :

  11. la guidance et l'encadrement des opérateurs dans l'exécution des dispositions du présent arrêté ;

  12. la gestion de HorseID et, à cette fin, le développement, la mise à disposition et la maintenance des interfaces, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 du règlement d'exécution (UE) 2021/963;

  13. le développement, la mise à disposition et la maintenance des interfaces avec HorseID à la demande d'un utilisateur et, dans ce cas, à ses frais ;

  14. la collecte, la gestion et le cas échéant la correction des données relatives à l'identification et à l'enregistrement des équidés, des opérateurs et des établissements dans HorseID ;

  15. la production et la gestion des documents d'identification pour les équidés tels que prévus à l'article 110, alinéa 1er, b), du règlement (UE) 2016/429 ;

  16. la production et la gestion des autres documents et étiquettes prévus par le présent arrêté .

    § 2. Pour l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 1er, le SPF fixe les procédures et instructions nécessaires en concertation avec la CBC. La CBC publie ces instructions et procédures sur son site Internet et en informe les opérateurs.

    Art. 4. En dérogation à l'article 3, § 1er, 5°, à la demande de l'opérateur, l'organisme de sélection délivre et remet le document d'identification des équidés enregistrés après que les données d'identification aient été validées par la CBC.

    Art. 5. Chaque opérateur est tenu de fournir à l'Agence, à la CBC, ou au vétérinaire toute l'aide nécessaire pour permettre l'application du présent arrêté, et de se conformer aux procédures techniques et instructions techniques établies par le SPF.

    CHAPITRE III. - L'enregistrement des opérateurs et lieux de détention des équidés

    Art. 6. § 1er. En vue de l'enregistrement prévu à l'article 84 du règlement (UE) 2016/429, tout opérateur d'un établissement où sont détenus des équidés s'enregistre dans HorseID en tant que responsable d'un lieu de détention et complète ensuite la demande d'enregistrement de son établissement.

    § 2. En vue de l'enregistrement prévu au paragraphe 1er, les informations à fournir visées à l'article 84 du règlement (UE) 2016/429 sont complétées par les données suivantes :

  17. la catégorie d'équidés telle que visée à l'annexe 1, A ;

  18. le type d'établissement tel que visé à l'annexe 1, B .

    Art. 7. La CBC fait figurer dans HorseID :

  19. la date d'enregistrement de l'établissement ;

  20. le statut sanitaire de l'établissement si un statut lui a été attribué par l'Agence ;

  21. les restrictions de mouvements des équidés si de telles restrictions sont imposées par l'Agence.

    CHAPITRE IV. - Les exigences relatives à la détention d'animaux

    Section 1re. - Prescriptions générales pour l'opérateur d'un établissement détenant des équidés

    Art. 8. Tout opérateur d'un établissement qui héberge des équidés est tenu de n'introduire dans ses installations que des équidés identifiés et enregistrés dans HorseID.

    Section 2. - Obligations en matière de tenue de registres

    Art. 9. § 1er. L'opérateur responsable d'un établissement tient des registres tels que prévus à l'article 102 du règlement (EU) 2016/429, dans ses actes délégués et dans le présent arrêté et les conserve pendant une période d'au moins trois ans.

    § 2. Les registres relatifs aux informations visées au paragraphe 1er sont compilés dans un document par établissement.

    Art. 10. § 1er. L'opérateur enregistre les événements visés à l'article 9, § 2, dans le registre de l'établissement dans les sept jours suivant l'événement.

    § 2. L'opérateur responsable d'un établissement est dispensé de tenir le registre de l'établissement s'il fait usage des dispositions de l'article 102, alinéa 4...

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