Arrêté royal concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés, de 30 mai 2021

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté on entend par:

  1. nutriments: les substances nutritives dont l'organisme humain a besoin et qu'il ne peut pas produire normalement lui-même et dont une quantité suffisante doit être apportée à l'organisme par les denrées alimentaires, à savoir:

    1. les vitamines suivantes : vitamine A, thiamine, riboflavine, niacine, acide pantothénique, vitamine B6, vitamine B12, vitamine C, vitamine D, vitamine E, biotine, vitamine K, acide folique;

    2. les minéraux et les oligo-éléments suivants : bore, calcium, chlorure, chrome, cuivre, fer, fluorure, iode, magnésium, manganèse, molybdène, phosphore, potassium, sodium, sélénium, silicium, zinc;

    3. les acides aminés suivants: arginine, phénylalanine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, méthionine, thréonine, tryptophane, valine;

    4. les acides gras suivants: acide linoléique (acide cis-9,12-octadecadiénique), acide linolénique (acide cis-9,12,15-octadecatriénique), acide arachidonique (acide cis-5,8,11,14-eicosatetraénique), acide eicosa-pentaénoïque (acide cis-5,8,11,14,17-eicosapentaénique), acide docosahexanoïque (acide cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaénique);

  2. forme prédosée: les formes suivantes : les capsules, les pastilles, les tablettes, les pilules, les comprimés, les dragées, les gélules, les granules, les cachets et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules buvables, les flacons compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité;

  3. apport de référence: la quantité d'un nutriment qu'une personne normale adulte devrait consommer chaque jour en moyenne comme fixé au point 1, partie A de l'annexe XIII du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires;

  4. Ministre: le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

  5. Service: la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité Chaîne Alimentaire et Environnement;

  6. compléments alimentaires: les denrées alimentaires prédosées dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui sont constituées d'un ou plusieurs nutriments, plantes, préparations de plantes ou autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique.

    Art. 3. § 1er. Tels quels, les nutriments visés à l'article 2, 1°, a) et b), ne peuvent être mis dans le commerce sous forme prédosée, seuls ou en mélange entre eux ou sur un support, qu'aux conditions suivantes:

  7. il doit être satisfait aux dispositions en matière de notification prévues à l'article 5;

  8. l'absorption de la portion à consommer chaque jour recommandée dans l'étiquetage ou dans la publicité, ne peut avoir comme conséquence que la quantité ingérée de nutriments mentionnés dans la publicité ou dans l'étiquetage soit:

    1. inférieure à 15 % de l'apport de référence, pour les nutriments pour lesquels des apports de référence sont fixés;

    2. supérieure aux valeurs maximales mentionnées à l'annexe 1 pour les nutriments indiqués.

    § 2. Tels quels, les nutriments visés à l'article 2, 1°, c) et d), ne peuvent être mis dans le commerce sous forme prédosée, seuls ou en mélange, que s'il est satisfait aux dispositions en matière de notification prévues à l'article 5.

    Art. 4. Des denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutés des nutriments ne peuvent être mises dans le commerce qu'aux conditions suivantes :

  9. il doit être satisfait aux dispositions en matière de notification prévues à l'article 5;

  10. l'adjonction des nutriments doit aboutir à la présence dans la denrée alimentaire d'au moins une quantité significative, comme fixé au point 2, partie A de l'annexe XIII du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, pour les nutriments pour lesquels des apports de référence sont fixés;

  11. l'absorption soit de la portion de la denrée alimentaire à consommer chaque jour recommandée dans l'étiquetage, soit d'une quantité de la denrée alimentaire égale à la consommation journalière moyenne de cette denrée, prévue à l'annexe 2, ne peut avoir comme conséquence que la quantité totale ainsi ingérée des nutriments mentionnés dans l'étiquetage soit supérieure aux valeurs maximales mentionnées à l'annexe 1 pour les nutriments indiqués.

    Toutefois, si l'adjonction de nutriments n'a pour but exclusif que de ramener à leurs niveaux naturels les teneurs diminuées pendant le processus de fabrication, par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, la notification n'est pas obligatoire et par dérogation à la disposition de l'alinéa 1er, 2°, la teneur en nutriments pourra être inférieure à la quantité significative. La teneur ne pourra pas être supérieure à 100 %...

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