Arrêté royal concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simple, de 1 avril 2016

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose la directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. " Union " : Etats membres de l'Union européenne, la Turquie, et les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange qui sont parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen;

  2. " Etat membre " : Etat membre de l'Union européenne ou la Turquie, ou un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange qui est partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen;

  3. " mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un récipient destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

  4. " mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un récipient sur le marché de l'Union;

  5. " fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un récipient ou fait concevoir ou fabriquer un récipient, et commercialise ce récipient sous son propre nom ou sa propre marque;

  6. " mandataire " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;

  7. " importateur " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un récipient provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union;

  8. " distributeur " : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un récipient à disposition sur le marché;

  9. " opérateurs économiques " : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur;

  10. " spécifications techniques " : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un récipient;

  11. " norme harmonisée " : une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1), c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;

  12. " accréditation " : l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;

  13. " organisme national d'accréditation " : un organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11), du règlement (CE) n° 765/2008 précité;

  14. " évaluation de la conformité " : le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité du présent arrêté relatives à un récipient ont été respectées;

  15. " organisme d'évaluation de la conformité " : un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;

  16. " rappel " : toute mesure visant à obtenir le retour d'un récipient qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final;

  17. " retrait " : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un récipient présent dans la chaîne d'approvisionnement;

  18. " législation d'harmonisation de l'Union européenne " : toute législation de l'Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;

  19. " marquage CE " : le marquage par lequel le fabricant indique que le récipient est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition;

  20. " délégué du ministre " : le directeur général de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie;

  21. " service public " : la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie;

  22. " surveillance du marché " : activités et mesures prises par les autorités publiques pour garantir que les produits sont conformes aux exigences légales définies dans la législation de l'Union européenne applicable;

  23. " autorité de surveillance du marché " : l'autorité ou les autorités d'un Etat membre, responsable pour effectuer la surveillance du marché sur son propre territoire.

    Art. 3. Le présent arrêté s'applique aux récipients à pression simples (ci-après dénommés " récipients ") fabriqués en série qui ont les caractéristiques suivantes :

  24. les récipients sont soudés, destinés à être soumis à une pression intérieure relative supérieure à 0,5 bar et à contenir de l'air ou de l'azote, et ne sont pas destinés à être soumis à la flamme;

  25. les parties et assemblages contribuant à la résistance du récipient à la pression sont fabriqués soit en acier de qualité non allié, soit en aluminium non allié ou en alliages d'aluminium non trempant;

  26. le récipient est constitué des éléments suivants :

    a) soit d'une partie cylindrique de section droite circulaire fermée par des fonds bombés ayant leur concavité tournée vers l'extérieur ou des fonds plats. Ces fonds sont de même axe de révolution que la partie cylindrique;

    b) soit de deux fonds bombés de même axe de révolution;

  27. la pression maximale de service du récipient est inférieure ou égale à 30 bar et le produit de cette pression par sa capacité (PS x V) est au plus égal à 10.000 bar.l;

  28. la température minimale de service n'est pas inférieure à - 50 ° C et la température maximale de service n'est pas supérieure à 300 ° C pour les récipients en acier et à 100 ° C pour les récipients en aluminium ou en alliage d'aluminium.

    Le présent arrêté ne s'applique pas :

  29. aux appareils spécialement conçus en vue d'un usage nucléaire, dont la défaillance peut causer une émission de radioactivité;

  30. aux appareils spécifiquement destinés à l'équipement ou à la propulsion des bateaux ou des aéronefs;

  31. aux extincteurs d'incendie.

    Art. 4. Les autorités belges de surveillance du marché sont celles qui sont désignées dans l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article XV.2 du Code de droit économique.

    L'autorité compétente belge est le Service public.

    Art. 5. Les récipients ne peuvent être mis à disposition sur le marché et en service que s'ils satisfont aux exigences du présent arrêté lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.

    Art. 6. Les récipients dont le produit PS x V est supérieur à 50 bar.l satisfont aux exigences essentielles de sécurité figurant à l'annexe I.

    Les récipients dont le produit PS x V est inférieur ou égal à 50 bar.l sont conçus et fabriqués selon les règles de l'art en la matière utilisées dans un des Etats membres.

    CHAPITRE 2. - Obligations des opérateurs économiques

    Section 1ère. - Obligations des fabricants

    Art. 7. § 1er. Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent sur le marché leurs récipients dont le produit PS x V est supérieur à 50 bar.l, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe I.

    Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent sur le marché leurs récipients dont le produit PS x V est inférieur ou égal à 50 bar.l, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués selon les règles de l'art en la matière utilisées dans un des Etats membres.

    § 2. Dans le cas des récipients dont le produit PS x V est supérieur à 50 bar.l, les fabricants établissent la documentation technique prévue à l'annexe II et mettent ou font mettre en oeuvre la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 14.

    Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, qu'un récipient dont le produit PS x V est supérieur à 50 bar.l respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE ainsi que les inscriptions prévues à l'annexe III, point 1.

    Les fabricants veillent à ce que les récipients dont le produit PS x V est inférieur ou égal à 50 bar.l portent les inscriptions prévues à l'annexe III, point 1.

    § 3. Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du récipient.

    § 4. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme au présent arrêté. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du récipient ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un récipient est déclarée.

    Lorsque cela semble approprié, au vu des risques que présente un récipient, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals, effectuent des essais par sondage sur les récipients mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les récipients non conformes et les rappels de récipients et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi.

    § 5. Les fabricants s'assurent que les récipients qu'ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de série ou de lot permettant leur identification.

    § 6. Les fabricants indiquent sur le récipient leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue...

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