Arrêté royal concernant les matériaux et objets en métal et alliage destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, de 15 mars 2021

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. Métaux : les métaux se caractérisent par leurs propriétés physico-chimiques à l'état solide :

    Pouvoir réfléchissant responsable de l'éclat métallique caractéristique,

    a) Conductivité électrique,

    b) Conductivité thermique,

    Propriétés mécaniques telles que solidité et ductilité.

    Les métaux correspondent à une catégorie de matériaux dont la cohésion est assurée, à l'échelle de l'atome, par des liaisons métalliques. Ils peuvent être assimilés à un ensemble d'ions métalliques positifs formant des réseaux cristallins étendus dans lesquels des électrons de valence sont partagés par l'ensemble de la structure;

  2. Alliages : un matériau métallique, homogène à un niveau macroscopique, constitué de deux éléments ou plus combinés de telle manière qu'ils ne peuvent pas être facilement séparés par des moyens mécaniques;

  3. Libération : le transfert non intentionnel des métaux vers des aliments à partir de matériaux ou objets constitués de métaux ou alliages;

  4. Limite de libération spécifique " LLS " : la quantité maximale autorisée d'un ion métallique ou métalloïde (en milligrammes) donné cédé par un matériau ou objet aux denrées alimentaires ou aux simulants de denrées alimentaires (en kilogrammes).

    Champ d'application

    Art. 2. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la libération non intentionnelle des métaux et/ou leur impuretés par des matériaux et objets lors de leur état final, qu'ils soient constitués totalement ou partiellement de métaux ou d'alliages et/ou recouverts ou non d'un revêtement de surface et qui :

  5. sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires; ou

  6. sont déjà en contact avec des denrées alimentaires et sont destinés à cet effet; ou

  7. dont on peut raisonnablement prévoir qu'ils seront mis en contact avec des denrées alimentaires ou transféreront leurs constituants aux denrées alimentaires dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi.

    Disposition générale

    Art. 3. Les matériaux et objets en métal et alliage destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires doivent être fabriqués conformément aux :

  8. règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;

  9. règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;

  10. l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

    Limites de libération spécifique (LLS)

    Art. 4. Les matériaux et objets en métal et alliage comme mentionné à l'article 2 doivent être conformes aux limites de libération...

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