Arrêté royal concernant le logement à bord des navires de pêche, de 3 décembre 2019

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté transposant partiellement la directive 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en oeuvre de l'accord relatif à la mise en oeuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche), on entend par :

  1. accord : l'accord conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (COGECA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche) et relatif à la mise en oeuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail ;

  2. navire de pêche ou navire : un navire autorisé à battre pavillon belge, quelles qu'en soient la nature et la forme de propriété, affecté ou destiné à être affecté à la pêche commerciale ;

  3. longueur : 96 pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 pour cent du creux minimum sur quille, ou la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure; dans les navires d conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue ;

  4. longueur entre perpendiculaires la distance mesurée entre la perpendiculaire avant et la perpendiculaire arrière. La perpendiculaire avant correspond à la verticale élevée à l'intersection de la face avant de l'étrave avec la ligne de flottaison sur laquelle la longueur (L) est mesurée; la perpendiculaire arrière correspond à la verticale élevée à l'intersection de l'axe de la mèche du gouvernail avec cette ligne de flottaison ;

  5. navire de pêche neuf : un navire pour lequel

    a) le contrat de construction ou de transformation importante a été passé le 15 novembre 2019 ou après cette date; ou

    b) le contrat de construction ou de transformation importante a été passé avant le 15 novembre 2019, et qui est livré trois ans ou plus après cette date; ou

    c) en l'absence de contrat de construction, le 15 novembre 2019 ou après cette date:

    i) la quille est posée; ou

    ii) une construction identifiable à un navire particulier commence; ou

    iii) le montage a commencé, employant au moins cinquante tonnes ou un pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure, la valeur la plus faible étant retenue ;

  6. navire de pêche existant : un navire qui n'est pas un navire de pêche neuf ;

  7. Contrôle de la navigation : la Direction-générale de la Navigation du Service fédéral public Mobilité et Transports ;

  8. consultation : la consultation entre la Contrôle de la navigation et des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, et en particulier les organisations représentatives d'armateurs à la pêche et de pêcheurs.

  9. pêcheur toute personne employée, engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d'un navire de pêche, mais à l'exclusion des pilotes de port et du personnel à terre exécutant des travaux à bord d'un navire à quai.

    Art. 2. § 1. Sans préjudice de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires et de l'arrêté royal du 13 juillet 1998 portant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, le présent arrêté s'applique à tous les nouveaux navires de pêche pontés battant pavillon belge.

    Le Contrôle de la navigation peut, après consultation, appliquer les prescriptions de l'annexe aux navires de pêche existants, dès lors que et dans la mesure où il décide que cela est raisonnable et réalisable.

    Les dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas en conflit avec les dispositions du présent arrêté.

    § 2. Sans préjudice des visites et des inspections prévues par l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, la Contrôle de la navigation contrôle au moins une fois par an si les navires de pêche répondent aux exigences du présent arrêté.

    Après consultation, le Contrôle de la navigation peut accorder des dérogations aux dispositions de l'annexe pour des navires de pêche ne restant normalement en mer que pour des durées inférieures à 24 heures et si les pêcheurs ne vivent pas à bord du navire lorsqu'il est au port. Dans le cas de tels navires, le Contrôle de la navigation veille à ce que les pêcheurs concernés aient à leur disposition des installations adéquates pour leurs repos, alimentation et hygiène.

    Après consultation, le Contrôle de la navigation peut étendre les prescriptions de l'annexe applicables aux navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres aux navires d'une longueur comprise entre 15 et 24 mètres dès lors que cela est raisonnable et réalisable.

    § 3. Les pêcheurs travaillant à bord de navires collecteurs dépourvus de logements et d'installations sanitaires appropriés pourront utiliser ceux du navire mère.

    § 4. Après consultation, le Contrôle de la navigation peut étendre les prescriptions de l'annexe concernant le bruit et les vibrations, la ventilation, le chauffage, la climatisation et l'éclairage aux lieux de travail clos et aux espaces servant à l'entreposage si cette application est considérée comme appropriée et n'influe pas négativement sur les conditions de travail ou...

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