Arrêté royal concernant l'indemnisation des vétérinaires d'exploitation dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la résistance antimicrobienne chez les animaux, de 26 octobre 2023
Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté les définitions dans la règlementation suivante s'appliquent :
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l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale") ;
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l'article 2 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des oeufs à couver ;
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l'article 2 de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux ;
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l'article 2 de l'arrêté royal du 20 mai 2022 instituant une surveillance épidémiologique dans les établissements où sont détenus certains animaux.
§ 2. En outre, pour l'application du présent arrêté, on entend par :
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AR du 21 juillet 2016 : arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux ;
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valeur de benchmarking : un nombre exprimant l'utilisation d'antibiotiques comme le nombre de jours où un animal est traité aux antibiotiques sur 100 jours de présence de l'animal dans une unité ;
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AB-valeur d'exploitation : code couleur attribué à un troupeau de porcs ou de veaux d'engraissement ou à un établissement de volaille conformément à l'article 4 du présent arrêté ;
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SPF : Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement ;
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AFMPS : Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé ;
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Sanitel-Med : la base de donnée électronique de l'AFMPS telle que visée à l'article 70/1, § 1 de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux.
Art. 2. Le présent arrêté s'applique uniquement aux vétérinaires d'exploitation pour les espèces porcs, bovins et volailles. Pour les volailles, le présent arrêté s'applique de plus seulement pour la catégorie volailles de rente de l'espèce Gallus gallus.
Art. 3. A la valeur de benchmarking du premier rapport de l'année civile que l'exploitant reçoit de l'AFMPS, par catégorie d'animaux...
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