Arrêté royal concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz, de 28 novembre 2021

CHAPITRE 1er. - Terminologie et définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. "terminal": équipement hertzien d'un utilisateur final ;

  2. "accès radioélectrique": communications assurées par voie hertzienne entre un terminal et une station de base ;

  3. "réseau d'accès radioélectrique": ensemble des stations de base nécessaires pour offrir l'accès radioélectrique ;

  4. "droits d'utilisation": droits octroyés par l'Institut couvrant l'utilisation des fréquences visées à l'article 4 ;

  5. "opérateur d'accès radioélectrique": opérateur ayant obtenu des droits d'utilisation ;

  6. "contrôle relatif à une personne": le pouvoir en droit ou en fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de cette personne, ou sur l'orientation de sa gestion. Le contrôle peut être exercé de façon exclusive ou conjointe, directement ou via un intermédiaire, et sera interprété conformément aux articles 1:14 à 1:18 du Code des sociétés et des associations, Partie 1re, Livre 1er, Titre 4, Chapitre 1er, étant entendu que lorsqu'il y est question d'une majorité, cette majorité s'élèvera à 50 % ou plus ;

  7. "groupe pertinent": par rapport à une personne (la "première personne") :

    1. la première personne, et ;

    2. toute personne contrôlée par la première personne, et ;

    3. toute personne (la "deuxième personne") qui contrôle la première personne, et ;

    4. toute personne contrôlée par la deuxième personne, et ;

    5. toute personne avec laquelle une des personnes visées sous a) à c) constitue un consortium, au sens de l'article 1:19 du Code des sociétés et des associations, Partie 1re, Livre 1er, Titre 4, Chapitre 2 ;

  8. "opérateur 3G": titulaire, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, de droits d'utilisation accordés en vertu de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisation pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération ;

  9. "opérateur qui a droit à l'itinérance nationale": un opérateur d'accès radioélectrique, disposant d'un ou plusieurs blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er, 1°, ou de la totalité des cinq blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er, 2°, qui n'est pas un opérateur 2G et dont le groupe pertinent ne compte pas d'opérateur 2G ;

  10. "opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale": un opérateur 2G qui est également un opérateur d'accès radioélectrique ou qui appartient au groupe pertinent par rapport à un opérateur d'accès radioélectrique ;

  11. "candidat complet": candidat ayant déclaré, conformément à l'article 16, § 1er, 11°, souhaiter pouvoir émettre des offres pour d'autres blocs que ceux mentionnés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2° ;

  12. "candidat restreint": candidat ayant déclaré, conformément à l'article 16, § 1er, 11°, ne pas souhaiter pouvoir émettre des offres pour d'autres blocs que ceux mentionnés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2° ;

  13. "identité fictive d'un candidat": nom fictif attribué par l'Institut au candidat. Jusqu'au dernier tour de la mise aux enchères, visée aux articles 44 à 54, l'identité réelle du candidat liée à l'identité fictive n'est connue que par l'Institut et le candidat.

    CHAPITRE 2. - Généralités

    Art. 2. Le présent arrêté s'applique à tout opérateur ayant fait une notification conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques qui désire obtenir des fréquences afin d'offrir l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences visées à l'article 4.

    Art. 3. § 1er. Les droits d'utilisation sont valables pendant une période de vingt ans à partir de la date fixée par l'Institut conformément à l'article 60, § 2.

    A l'expiration de cette première période, les droits d'utilisation peuvent être prolongés par l'Institut, par périodes de cinq ans. L'Institut prend une décision à cet effet, au plus tard deux ans avant l'expiration de la période, après avoir entendu l'opérateur concerné.

    § 2. Les droits d'utilisation couvrent l'utilisation des stations de radiocommunications déployées par l'opérateur d'accès radioélectrique sur l'ensemble du territoire terrestre national, et l'utilisation des terminaux connectés au réseau d'accès radioélectrique. Les droits d'utilisation ne sont pas valables pour des stations de radiocommunications déployées par l'opérateur d'accès radioélectrique dans l'espace aérien national, dans les eaux territoriales ou dans la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.

    CHAPITRE 3. - Utilisation des fréquences

    Art. 4. § 1er. L'Institut assigne, conformément aux dispositions du Chapitre 8, les blocs de fréquences suivants:

  14. six blocs de fréquences de 5 MHz duplex dans les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz, séparées par un écart duplex de 45 MHz;

  15. cinq blocs de fréquences de 1 MHz duplex dans les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz, séparées par un écart duplex de 45 MHz;

  16. quinze blocs de fréquences de 5 MHz duplex dans les bandes de fréquences 1710-1785 MHz et 1805-1880 MHz, séparées par un écart duplex de 95 MHz;

  17. douze blocs de fréquences de 5 MHz duplex dans les bandes de fréquences 1920-1980 MHz et 2110-2170 MHz, séparées par un écart duplex de 190 MHz;

    Pour identifier les blocs lors de l'émission d'une offre conformément à l'article 46, les blocs sont numérotés:

  18. de 1 à 6 pour les blocs mentionnés à l'alinéa précédent, 1° ;

  19. de 7 à 11 pour les blocs mentionnés à l'alinéa précédent, 2° ;

  20. de 12 à 26 pour les blocs mentionnés à l'alinéa précédent, 3° ;

  21. de 27 à 38 pour les blocs mentionnés à l'alinéa précédent, 4°.

    Lors de la première procédure d'octroi des droits d'utilisation en vertu du présent arrêté, si le nombre de candidats complets jugés recevables est supérieur à trois et s'il n'y a aucun candidat restreint jugé recevable, les cinq blocs de fréquences de 1 MHz duplex mentionnés à l'alinéa 1er, 2°, sont mis aux enchères conformément aux dispositions des articles 44 à 54, sous la forme d'un seul lot de 5 MHz duplex. Pour identifier le bloc de fréquences de 5 MHz duplex correspondant lors de l'émission d'une offre conformément à l'article 46, il est numéroté 0.

    Le numéro du bloc ne préjuge en rien de son positionnement dans la bande de fréquences.

    § 2. Les bandes de fréquences 925-960 MHz, 1805-1880 MHz et 2110-2170 MHz sont réservées à l'émission par les stations de base et, les bandes de fréquences 880-915 MHz, 1710-1785 MHz et 1920-1980 MHz sont réservées à l'émission par les terminaux.

    § 3. Un groupe pertinent par rapport à un opérateur d'accès radioélectrique ne peut détenir que 15 MHz duplex au maximum dans les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz.

    Un groupe pertinent par rapport à un opérateur d'accès radioélectrique ne peut détenir que 30 MHz duplex au maximum dans les bandes de fréquences1710-1785 MHz et 1805-1880 MHz.

    Un groupe pertinent par rapport à un opérateur d'accès radioélectrique ne peut détenir que 25 MHz duplex au maximum dans les bandes de fréquences 1920-1980 MHz et 2110-2170 MHz.

    § 4. L'Institut peut, après avoir entendu les parties concernées, modifier la répartition des fréquences attribuées, sans modifier la quantité de spectre attribuée à chaque opérateur, dans des cas objectivement justifiés en vue de favoriser l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique, dans des délais et dans des proportions raisonnables.

    Art. 5. La détention de terminaux destinés à fonctionner dans les bandes de fréquences visées à l'article 4 est exemptée des autorisations ou droits d'utilisation visés à l'article 13/1, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

    Art. 6. L'opérateur d'accès radioélectrique respecte les contraintes résultant de la coordination transfrontalière dans le cadre des accords internationaux conclus par l'Institut.

    CHAPITRE 4. - Redevances pour l'utilisation du spectre radioélectrique et le contrôle des fréquences

    Art. 7. § 1er. L'opérateur d'accès radioélectrique acquitte une redevance, appelée redevance annuelle de mise à disposition des fréquences.

    La redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, par MHz attribué, s'élève à:

  22. 91.200 euros pour les blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er, 1° et 2° ;

  23. 50.000 euros pour les blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er, 3° et 4°.

    Le montant de cette redevance est indépendant du nombre de stations de radiocommunications exploitant la fréquence en question.

    § 2. L'opérateur d'accès radioélectrique paie la redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, pour les blocs attribués au premier janvier de l'année sur laquelle porte la redevance, au plus tard le 31 janvier de l'année sur laquelle porte la redevance.

    Le premier paiement de la redevance annuelle de mise à disposition pour chaque bloc de fréquences attribué est effectué, dans les trente jours suivant le début de la période de validité des droits d'utilisation pour ce bloc de fréquences, au prorata du nombre de jours restant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.

    Si les droits d'utilisation pour un bloc de fréquences prennent fin, la redevance annuelle de mise à disposition pour ce bloc de fréquences est due jusqu'au jour durant lequel les droits d'utilisation prennent fin.

    § 3. Les montants sont adaptés à l'indice des prix à la consommation ayant base 2013=100 comme période de référence, le 1er janvier de chaque année.

    L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre, qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation a lieu, par l'indice des prix du mois de décembre 2016. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis à la centaine d'euros supérieure.

    CHAPITRE 5. - Contrôle

    Art. 8. § 1er. Un opérateur d'accès radioélectrique est tenu de fournir à la demande de l'Institut toute information concernant l'état de mise en oeuvre de son réseau, la...

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