Arrêté royal concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 700 MHz, de 28 novembre 2021

CHAPITRE 1er. - Terminologie et définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. "terminal": équipement hertzien d'un utilisateur final;

  2. "accès radioélectrique": communications assurées par voie hertzienne entre un terminal et une station de base;

  3. "réseau d'accès radioélectrique": ensemble des stations de base nécessaires pour offrir l'accès radioélectrique;

  4. "droits d'utilisation": droits octroyés par l'Institut couvrant l'utilisation des fréquences visées à l'article 4;

  5. "opérateur 700 MHz": opérateur ayant obtenu des droits d'utilisation;

  6. "contrôle relatif à une personne": le pouvoir en droit ou en fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de cette personne, ou sur l'orientation de sa gestion. Le contrôle peut être exercé de façon exclusive ou conjointe, directement ou via un intermédiaire, et sera interprété conformément aux articles 1:14 à 1:18 du Code des sociétés et des associations, Partie 1re, Livre 1er, Titre 4, Chapitre 1er, étant entendu que lorsqu'il y est question d'une majorité, cette majorité s'élèvera à 50 % ou plus;

  7. "groupe pertinent": par rapport à une personne (la "première personne"):

    1. la première personne, et ;

    2. toute personne contrôlée par la première personne, et ;

    3. toute personne (la "deuxième personne") qui contrôle la première personne, et ;

    4. toute personne contrôlée par la deuxième personne, et ;

    5. toute personne avec laquelle une des personnes visées sous a) à c) constitue un consortium, au sens de l'article 1:19 du Code des sociétés et des associations, Partie 1re, Livre 1er, Titre 4, Chapitre 2;

  8. "opérateur mobile existant": titulaire, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, de droits d'utilisation accordés en vertu de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM ou de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS1800, ou de l'arrêté royal du 6 juin 2013 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz ;

  9. "opérateur qui a droit à l'itinérance nationale": un opérateur 700 MHz qui n'est pas un opérateur mobile existant et dont le groupe pertinent ne compte pas d'opérateur mobile existant;

  10. "opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale": un opérateur mobile existant qui est également un opérateur 700 MHz ou qui appartient au groupe pertinent d'un opérateur 700 MHz;

  11. "PPDR" : protection et sécurité du public, protection civile et secours en cas de catastrophe ;

  12. "itinérance nationale PPDR" : itinérance nationale faisant appel au réseau d'accès radioélectrique d'un opérateur mobile dans le cadre de communications de voix et de données pour la protection et la sécurité du public, la protection civile et les secours en cas de catastrophe au bénéfice du réseau de radiocommunications visé à l'article 3, § 1er, alinéa premier, de la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité;

  13. "mesures spécifiques PPDR" : mesures en matière de couverture radio, robustesse, sécurité, disponibilité et éventuellement d'autres éléments afin de rendre un réseau mobile public adapté à des communications de voix et de données sûres pour la protection et la sécurité du public, la protection civile et les secours en cas de catastrophe au bénéfice du réseau de radiocommunications visé à l'article 3, § 1er, alinéa premier, de la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité;

  14. "identité fictive d'un candidat": nom fictif attribué par l'Institut au candidat. Jusqu'au dernier tour de la mise aux enchères, visée aux articles 31 à 41, l'identité réelle du candidat liée à l'identité fictive n'est connue que par l'Institut et le candidat.

    CHAPITRE 2. - Généralités

    Art. 2. Le présent arrêté s'applique à tout opérateur ayant fait une notification conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques qui désire obtenir des fréquences afin d'offrir l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences visées à l'article 4.

    Art. 3. § 1er. Les droits d'utilisation sont valables pendant une période de vingt ans à partir de la date fixée par l'Institut conformément à l'article 47, § 2.

    A l'expiration de cette première période, les droits d'utilisation peuvent être prolongés par l'Institut, par périodes de cinq ans. L'Institut prend une décision à cet effet, au plus tard deux ans avant l'expiration de la période, après avoir entendu l'opérateur concerné.

    § 2. Les droits d'utilisation couvrent l'utilisation des stations de radiocommunications déployées par l'opérateur 700 MHz sur l'ensemble du territoire terrestre national, et l'utilisation des terminaux connectés au réseau d'accès radioélectrique. Les droits d'utilisation ne sont pas valables pour des stations de radiocommunications déployées par l'opérateur 700 MHz dans l'espace aérien national, dans les eaux territoriales ou dans la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.

    CHAPITRE 3. - Utilisation des fréquences

    Art. 4. § 1er. L'Institut assigne, conformément aux dispositions du Chapitre 10, six blocs de fréquences de 5 MHz duplex dans les bandes de fréquences 703-733 MHz et 758-788 MHz, séparées par un écart duplex de 55 MHz.

    Pour identifier les blocs lors de l'émission d'une offre conformément à l'article 33, les blocs sont numérotés de 1 à 6. Le numéro du bloc ne préjuge en rien de son positionnement dans la bande de fréquences.

    § 2. La bande de fréquences 758-788 MHz est réservée à l'émission par les stations de base et la bande de fréquences 703-733 MHz est réservée à l'émission par les terminaux.

    § 3. Un groupe pertinent par rapport à un opérateur 700 MHz ne peut détenir que 10 MHz duplex au maximum dans les bandes de fréquences 703-733 MHz et 758-788MHz.

    § 4. L'Institut peut, après avoir entendu les parties concernées, modifier la répartition des fréquences attribuées, sans modifier la quantité de spectre attribuée à chaque opérateur, dans des cas objectivement justifiés en vue de favoriser l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique, dans des délais et dans des proportions raisonnables.

    Art. 5. La détention de terminaux destinés à fonctionner dans les bandes de fréquences visées à l'article 4 est exemptée des autorisations ou droits d'utilisation visés à l'article 13/1, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

    Art. 6. L'opérateur 700 MHz respecte les contraintes résultant de la coordination transfrontalière dans le cadre des accords internationaux conclus par l'Institut.

    CHAPITRE 4. - Redevances pour l'utilisation du spectre radioélectrique et le contrôle des fréquences

    Art. 7. § 1er. L'opérateur 700 MHz acquitte une redevance, appelée redevance annuelle de mise à disposition des fréquences.

    La redevance annuelle de mise à disposition des fréquences s'élève à 91.200 euros par MHz attribué. La redevance annuelle de mise à disposition des fréquences est réduite de 50% les trois premières années de la première période de validité des droits d'utilisation.

    Le montant de cette redevance est indépendant du nombre de stations de radiocommunications exploitant la fréquence en question.

    § 2. L'opérateur 700 MHz paie la redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, pour les blocs attribués au premier janvier de l'année sur laquelle porte la redevance, au plus tard le 31 janvier de l'année sur laquelle porte la redevance.

    Le premier paiement de la redevance annuelle de mise à disposition pour chaque bloc de fréquences attribué est effectué, dans les trente jours suivant le début de la période de validité des droits d'utilisation pour ce bloc de fréquences, au prorata du nombre de jours restant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.

    Si les droits d'utilisation pour un bloc de fréquences prennent fin, la redevance annuelle de mise à disposition pour ce bloc de fréquences est due jusqu'au jour durant lequel les droits d'utilisation prennent fin.

    § 3. Les montants sont adaptés à l'indice des prix à la consommation ayant base 2013=100 comme période de référence, le 1er janvier de chaque année.

    L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre, qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation a lieu, par l'indice des prix du mois de décembre 2016. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis à la centaine d'euros supérieure.

    CHAPITRE 5. - Dédommagement des opérateurs de réseau de radiodiffusion concernés

    Art. 8. § 1er. Chaque opérateur de réseau de radiodiffusion concerné peut être indemnisé des frais encourus par le réaménagement de ses émetteurs de télévision numérique terrestre fonctionnant dans la bande de fréquences 694-790 MHz.

    A cette fin, l'opérateur de réseau de radiodiffusion concerné établit un rapport détaillé motivant le montant réclamé et communique ce rapport à l'Institut, au plus tard 6 mois après la première notification visée à l'article 47, § 3.

    Ce rapport est examiné par l'Institut qui détermine le bien-fondé du montant réclamé et auquel l'opérateur de réseau de radiodiffusion concerné fournit toute information supplémentaire de nature à permettre une évaluation complète et objective.

    § 2. L'Institut indemnise chaque opérateur de réseau de radiodiffusion concerné. Le montant de l'indemnité est fixé par l'Institut sur base des informations fournies par l'opérateur de réseau de radiodiffusion concerné et de son examen de ces informations.

    § 3. Les frais de dédommagement des opérateurs de réseau de radiodiffusion concernés sont déduits du montant de la redevance unique.

    CHAPITRE 6. - Contrôle

    Art. 9. § 1er. Un opérateur 700 MHz est tenu de fournir à la demande de l'Institut toute information concernant l'état de mise en oeuvre de son réseau, la...

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