Arrêté royal concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 1427-1517 MHz, de 28 novembre 2021

CHAPITRE 1er. - Terminologie et définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

  1. "terminal": équipement hertzien d'un utilisateur final ;

  2. "accès radioélectrique": communications assurées par voie hertzienne entre un terminal et une station de base ;

  3. "réseau d'accès radioélectrique": ensemble des stations de base nécessaires pour offrir l'accès radioélectrique ;

  4. "droits d'utilisation": droits octroyés par l'Institut couvrant l'utilisation des fréquences visées à l'article 4 ;

  5. "opérateur 1400 MHz": opérateur ayant obtenu des droits d'utilisation ;

  6. "contrôle relatif à une personne": le pouvoir en droit ou en fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de cette personne, ou sur l'orientation de sa gestion. Le contrôle peut être exercé de façon exclusive ou conjointe, directement ou via un intermédiaire, et sera interprété conformément aux articles 1:14 à 1:18 du Code des sociétés et des associations, Partie 1re, Livre 1er, Titre 4, Chapitre 1er, étant entendu que lorsqu'il y est question d'une majorité, cette majorité s'élèvera à 50 % ou plus ;

  7. "groupe pertinent": par rapport à une personne (la "première personne") :

    1. la première personne, et;

    2. toute personne contrôlée par la première personne, et ;

    3. toute personne (la "deuxième personne") qui contrôle la première personne, et ;

    4. toute personne contrôlée par la deuxième personne, et ;

    5. toute personne avec laquelle une des personnes visées sous a) à c) constitue un consortium, au sens de l'article 1:19 du Code des sociétés et des associations, Partie 1re, Livre 1er, Titre 4, Chapitre 2;

  8. "identité fictive d'un candidat": nom fictif attribué par l'Institut au candidat. Jusqu'au dernier tour de la mise aux enchères, visée aux articles 24 à 34, l'identité réelle du candidat liée à l'identité fictive n'est connue que par l'Institut et le candidat.

    CHAPITRE 2. - Généralités

    Art. 2. Le présent arrêté s'applique à tout opérateur ayant fait une notification conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques qui désire obtenir des fréquences afin d'offrir l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences visées à l'article 4.

    Art. 3. § 1er. Les droits d'utilisation sont valables pendant une période de vingt ans à partir de la date fixée par l'Institut conformément à l'article 40, § 2.

    A l'expiration de cette première période, les droits d'utilisation peuvent être prolongés par l'Institut, par périodes de cinq ans. L'Institut prend une décision à cet effet, au plus tard deux ans avant l'expiration de la période, après avoir entendu l'opérateur concerné.

    § 2. Les droits d'utilisation couvrent l'utilisation des stations de radiocommunications déployées par l'opérateur 1400 MHz sur l'ensemble du territoire terrestre national, et l'utilisation des terminaux connectés au réseau d'accès radioélectrique. Les droits d'utilisation ne sont pas valables pour des stations de radiocommunications déployées par l'opérateur 1400 MHz dans l'espace aérien national, dans les eaux territoriales ou dans la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.

    CHAPITRE 3. - Utilisation des fréquences

    Art. 4. § 1er. L'Institut assigne, conformément aux dispositions du Chapitre 7, les blocs de fréquences suivants :

  9. le bloc de fréquences 1427-1452 MHz;

  10. le bloc de fréquences 1492-1517 MHz;

  11. 8 blocs de fréquences génériques de 5 MHz dans la bande de fréquences comprise entre 1452 MHz et 1492 MHz.

    Pour identifier les blocs lors de l'émission d'une offre conformément à l'article 26, les blocs visés au 3° sont numérotés de 1 à 8. Le numéro du bloc ne préjuge en rien de son positionnement dans la bande de fréquences.

    § 2. La bande de fréquences 1427-1517 MHz est réservée à l'émission par les stations de base.

    § 3. Un groupe pertinent par rapport à un opérateur 1400 MHz ne peut détenir que 45 MHz au maximum dans la bande de fréquences 1427-1517 MHz.

    Un groupe pertinent par rapport à un opérateur 1400 MHz ne peut détenir que 20 MHz au maximum dans la bande de fréquences 1452-1492 MHz.

    § 4. L'Institut peut, après avoir entendu les parties concernées, modifier la répartition des fréquences attribuées, sans modifier la quantité de spectre attribuée à chaque opérateur, dans des cas objectivement justifiés en vue de favoriser l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique, dans des délais et dans des proportions raisonnables.

    Art. 5. La détention de terminaux destinés à fonctionner dans les bandes de fréquences visées à l'article 4 est exemptée des autorisations ou droits d'utilisation visés à l'article 13/1, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

    Art. 6. L'opérateur 1400 MHz respecte les contraintes résultant de la coordination transfrontalière dans le cadre des accords internationaux conclus par l'Institut.

    CHAPITRE 4. - Redevances pour l'utilisation du spectre radioélectrique et le contrôle des fréquences

    Art. 7. § 1er. L'opérateur 1400 MHz acquitte une redevance, appelée redevance annuelle de mise à disposition des fréquences.

    La redevance annuelle de mise à disposition des fréquences s'élève à 50.000 euros par MHz attribué. La redevance annuelle de mise à disposition des fréquences est réduite de 50% les trois premières années de la première période de validité des droits d'utilisation.

    Le montant de cette redevance est indépendant du nombre de stations de radiocommunications exploitant la fréquence en question.

    § 2. L'opérateur 1400 MHz paie la redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, pour les blocs attribués au premier janvier de l'année sur laquelle porte la redevance, au plus tard le 31 janvier de l'année sur laquelle porte la redevance.

    Le premier paiement de la redevance annuelle de mise à disposition pour chaque bloc de fréquences attribué est effectué, dans les trente jours suivant le début de la période de validité des droits d'utilisation pour ce bloc de fréquences, au prorata du nombre de jours restant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.

    Si les droits d'utilisation pour un bloc de fréquences prennent fin, la redevance annuelle de mise à disposition pour ce bloc de fréquences est due jusqu'au jour durant lequel les droits d'utilisation prennent fin.

    § 3. Les montants sont adaptés à l'indice des prix à la consommation ayant base 2013=100 comme période de référence, le 1er janvier de chaque année.

    L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre, qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation a lieu, par l'indice des prix du mois de décembre 2016. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis à la centaine d'euros supérieure.

    CHAPITRE 5. - Contrôle

    Art. 8. § 1er. Un opérateur 1400 MHz est tenu de fournir à la demande de l'Institut toute information concernant l'état de mise en oeuvre de son réseau, la commercialisation des services et sa situation financière.

    § 2. L'opérateur 1400 MHz communique, chaque année à l'Institut, au plus tard le 30 juin, un rapport relatif à ses activités au cours de l'année précédente. Ce rapport comporte au moins les informations suivantes:

  12. la zone de couverture réalisée;

  13. une description des services offerts;

  14. le nombre de clients.

    L'opérateur 1400 MHz collabore gratuitement à toute demande de l'Institut visant à vérifier que les dispositions du présent arrêté ou des droits d'utilisation sont respectées.

    § 3. L'opérateur 1400 MHz met gratuitement à la disposition de l'Institut dix raccordements de service sur son réseau, en vue de permettre la vérification du respect des dispositions du présent arrêté ou des droits d'utilisation.

    CHAPITRE 6. - Exigences de couverture

    Art. 9. § 1er. L'opérateur 1400 MHz informe clairement et précisément le public sur la couverture offerte par son service. L'information fournie permet au public de constater clairement où il peut utiliser le service en question. L'information est publiée sur le site Internet de l'opérateur selon les modalités qu'il détermine.

    § 2. Cette information est également communiquée à l'Institut au moins deux fois par an.

    CHAPITRE 7. - Procédure relative à l'octroi des droits d'utilisation

    Section 1re. - Candidature

    Art. 10. L'opérateur, qui souhaite obtenir des droits d'utilisation, pose sa candidature dans les formes et conformément aux conditions fixées dans le présent chapitre.

    Art. 11. § 1er. Le candidat reste lié par sa candidature à partir de son dépôt et notamment jusqu'à ce que:

  15. des droits d'utilisation lui soit attribués, ou;

  16. il se retire de manière régulière de la procédure d'octroi des droits d'utilisation, ou;

  17. il soit exclu de la procédure.

    § 2. Le candidat ne peut apporter aucune modification à sa candidature après son dépôt.

    § 3. Le candidat est tenu d'informer immédiatement, par écrit, l'Institut d'événements et de faits qui ont ou pourraient avoir une influence sur les déclarations que le candidat a faites conformément à l'article 13.

    Art. 12. § 1er. La candidature est déposée de la manière suivante:

  18. entre 9 et 17 heures durant les jours ouvrables, et au plus tard à la date et à l'heure déterminées par l'Institut et publiées au Moniteur belge;

  19. auprès de l'Institut, contre remise d'un accusé de réception;

  20. en deux exemplaires, avec indication d'un exemplaire original, signé par les représentants habilités des candidats.

    § 2. Dans sa publication au Moniteur belge, l'Institut indique quels blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er, sont concernés.

    Art. 13. § 1er. La candidature contient les renseignements suivants:

  21. l'adresse, le numéro de téléphone et de fax au sein de l'UE où le candidat peut être joint les jours ouvrables entre 8 et 19 heures et qui vaut pour cette procédure comme étant l'adresse officielle du candidat, s'agissant de lui remettre des documents, d'y faire parvenir des communications et d'y effectuer...

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