Arrêté royal concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage, de 25 septembre 2016

CHAPITRE 1. - Définitions

Article 1er. Pour l'application de cet arrêté, il est entendu par :

  1. la convention : la convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972;

  2. testament : les testaments et autres actes visés à l'article 4 de la convention, à l'exception des testaments qui sont déposés auprès des autorités militaires;

  3. numéro d'identification : le numéro d'identification attribué en application de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ou à défaut de celui-ci, le numéro d'identification attribué en application de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

  4. NABAN : la banque des actes notariés, créée conformément à l'article 18 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, qui entrera en vigueur par arrêté royal conformément à la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses;

  5. la loi du 13 janvier 1977 : la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage, modifiée par la loi du 6 mai 2009, par la loi du 14 janvier 2013 et par la loi du 10 août 2015;

  6. ECLI : European Case Law Identifier, la norme européenne pour la numérotation unique des décisions de justice, déterminée par le Conseil des ministres de l'Union européenne et comprenant le code " pays ", le code de la juridiction, l'année et le numéro.

    CHAPITRE 2. - Inscription aux registres

    Art. 2. La Fédération Royale du Notariat belge est le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et est chargée de la gestion du :

  7. registre central des testaments;

  8. registre central des contrats de mariage.

    Art. 3. Sont inscrits obligatoirement au registre central des testaments :

    1. les testaments;

    2. les conventions matrimoniales et les institutions contractuelles, visées à l'article 4, § 1er de la loi du 13 janvier 1977.

      Conformément à l'article 4, 1 (b) de la convention, le testateur peut s'opposer à l'inscription d'un testament olographe qui a été remis au notaire sans qu'un acte officiel de dépôt n'ait été dressé.

      Art. 4. Sont inscrits obligatoirement au registre central des contrats de mariage :

    3. les contrats de mariage et les actes modificatifs, visés à l'article 4, § 2 de la loi du 13 janvier 1977;

    4. les conventions visées à l'article 1478 du Code civil;

    5. les jugements et arrêts qui impliquent une modification du régime matrimonial ou des conventions visées à l'article 1478 du Code civil, pour autant qu'il soit constaté dans le dispositif que le jugement ou l'arrêt relève de l'application de l'article 4, § 2 de la loi du 13 janvier 1977.

      Art. 5. § 1er. L'inscription, visée à l'article 3 et à l'article 4, 1° et 2°, est faite par le notaire, au plus tard 15 jours après la passation de l'acte authentique ou du dépôt.

      Les actes reçus par ou déposés auprès des missions diplomatiques et des postes consulaires belges à l'étranger sont inscrits par le Service Public Fédéral des Affaires étrangères, au plus tard 30 jours après la passation de l'acte ou après son dépôt.

      Le notaire est tenu d'inscrire au registre central des contrats de mariage, tous les contrats de mariage et les actes modificatifs, visés à l'article 4, § 2 de la loi du 13 janvier 1977, qui ont été passés dans la période allant du 1er septembre 1981 au 31 août 2011 et dont les deux parties sont en vie au moment de l'inscription. Ces inscriptions sont faites au plus tard le 31 août 2014.

      § 2. L'inscription, visée à l'article 4, 3°, est faite par le greffier de la juridiction qui l'a prononcée, au plus tard 15 jours après le prononcé du jugement ou de l'arrêt.

      Art. 6. § 1er. L'inscription est faite par les moyens déterminés par la Fédération Royale du Notariat belge et par un avis dont la forme est déterminée par la Fédération Royale du Notariat belge. L'inscription des jugements et arrêts est faite sur base du formulaire en annexe.

      § 2. Le registre central des testaments contient les données suivantes, valables au moment de l'inscription :

    6. Pour le disposant :

      1. les nom et prénom(s);

      2. le numéro d'identification;

      3. la date et le lieu de naissance;

      4. l'adresse ou le domicile déclaré;

    7. La nature et la date de l'acte, visé à l'article 3;

    8. L'identification du notaire, ou de l'autorité publique ou de la personne qui a dressé l'acte ou qui a reçu l'acte en vue de son dépôt;

    9. Le cas échéant, la référence NABAN de l'acte;

    10. Le cas échéant, le lieu et la date de décès.

      § 3. Le registre central des contrats de mariage contient les données suivantes, valables au moment de l'inscription :

    11. Pour chacune des parties :

      1. les nom et prénom(s);

      2. le numéro d'identification;

      3. la date et le lieu de naissance;

      4. l'adresse ou le domicile déclaré;

    12. Dans les cas visés à l'article 4, 1° et 2°, la nature et la date de l'acte;

    13. L'indication du régime matrimonial applicable dans le cas de contrats de mariage et d'actes modificatifs;

    14. Dans les cas visés à l'article 4, 3°, l'objet et la date du jugement ou de l'arrêt;

    15. Dans les cas visés à l'article 4, 3°, l'indication de toute opposition, tout appel ou pourvoi contre un jugement ou arrêt;

    16. L'identification du notaire, ou de l'autorité publique ou de la personne qui a dressé l'acte ou qui a reçu l'acte en vue de son dépôt, ou de la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrêt;

    17. Le cas échéant, la référence NABAN de l'acte;

    18. Le cas échéant, la référence ECLI du jugement ou de l'arrêt, ou, à défaut, le numéro de rôle général du jugement ou de l'arrêt;

    19. Le cas échéant, le lieu et la date de décès.

      Art. 7. Les demandes d'inscription au registre central des testaments émanant d'un gestionnaire d'un registre d'un autre Etat sont adressées à la Fédération Royale du Notariat belge.

      Art. 8. § 1er. La Fédération Royale du Notariat belge conserve les données de l'inscription, avec mention de la date de l'inscription, jusqu'à trente ans après le décès de la personne dont les données sont conservées, ou, si la date du décès n'est pas connue, jusqu'au moment où elle aurait atteint l'âge de 145 ans.

      § 2. La Fédération Royale du Notariat belge conserve les données relatives aux consultations opérées dans les registres, à savoir les données d'identification de la personne qui a accédé aux registres, les données d'identification de la personne sur laquelle une recherche a été effectuée, le moment de la recherche et la raison de la recherche. Les données sont conservées jusqu'à 10 ans après l'accès. En cas de contestation, ce délai est suspendu jusqu'à ce que toutes les voies de recours soient épuisées.

      CHAPITRE 3. - Accès aux registres

      Art. 9. § 1er. Les données reprises au registre central des testaments restent secrètes du vivant du disposant. Le registre est seulement accessible, de son vivant, au disposant lui-même, au moyen de l'application développée par la Fédération Royale du Notariat belge.

      § 2. Le notaire ainsi que les missions diplomatiques et les postes consulaires à l'étranger qui ont reçu le testament ou qui ont pris le testament en dépôt, ont, du vivant du disposant, accès aux données qu'ils ont inscrites, au moyen de l'application développée par la Fédération Royale du Notariat belge.

      § 3. Après le décès du disposant, toute personne peut, après qu'un extrait de l'acte de décès ou de tout autre document faisant preuve du décès a été présenté, consulter les données reprises au registre au moyen de l'application développée par la Fédération Royale du Notariat belge.

      Art. 10. Les demandes de renseignements relatives à une inscription au registre central des testaments par un gestionnaire d'un registre d'un autre Etat, sont adressées à la Fédération Royale du Notariat belge.

      Art. 11. § 1er. Les données reprises au registre central des contrats de mariage sont accessibles :

    20. aux notaires et missions diplomatiques et postes consulaires belges à l'étranger, huissiers de justice et greffiers et magistrats auprès des juridictions, dans l'exercice de leur fonction;

    21. aux autorités publiques, organismes d'intérêt public et institutions d'intérêt général lorsque la prise de connaissance du régime matrimonial d'une personne est nécessaire pour l'exercice de leurs missions légales;

    22. aux parties elles-mêmes;

    23. à toute personne qui peut indiquer un intérêt réel. L'intérêt du demandeur est réel lorsque ses droits et obligations sont affectés par le régime matrimonial ou par la convention visée à l'article 1478 du Code civil de la personne qui fait l'objet de la recherche. L'intérêt réel est mentionné dans la demande de consultation.

      § 2. La consultation des données figurant dans le registre central des contrats de mariage est demandée à la Fédération Royale du Notariat belge, au moyen de l'application développée par la Fédération Royale du Notariat belge, à l'aide d'un module d'authentification de la carte d'identité électronique ou d'un système adéquat offrant un niveau de sécurité équivalent.

      La demande de consultation contient les données suivantes :

    24. le nom et la fonction du demandeur dans les cas visés au § 1er, 1° et 2° ;

    25. les données du demandeur dans les cas visés au § 1er, 3° et 4° : nom et prénoms, la date et le lieu de naissance, numéro d'identification, lieu de résidence ou domicile;

    26. la date de la demande de consultation;

    27. les données concernant la personne qui fait l'objet de la recherche :

      1. lorsque le demandeur est autorisé à l'utiliser : le numéro d'identification;

      2. lorsque le demandeur n'est pas autorisé à utiliser le numéro d'identification ou lorsqu'il n'en a pas connaissance : les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance.

    28. l'intérêt à indiquer par le demandeur pour les cas visés au § 1er, 4°.

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