Arrêté royal concernant diverses mesures temporaires dans la réglementation du chômage en raison du virus COVID-19 et visant à modifier les articles 12 et 16 de l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté, de 22 juin 2020

Article 1er. Par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, le chômeur temporaire peut, dans la période qui s'étend du 1er février 2020 au 30 juin 2020 inclus, sans qu'il ne doive satisfaire aux conditions de l'article 48, § 1er, du même arrêté royal, exercer une activité à titre accessoire avec maintien du droit aux allocations, pour autant qu'il ait déjà exercé cette activité accessoire dans le courant des trois mois, calculés de date à date, qui précèdent le premier jour où il a été mis en chômage temporaire suite au virus COVID-19.

Art. 2. La période de douze mois visée à l'article 48, § 1bis, alinéa 1er, du même arrêté royal, ne court pas durant la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 inclus.

Art. 3. Pour l'application de l'article 79, § 4bis, du même arrêté royal, il n'est pas tenu compte des mois de mars 2020, avril 2020, mai 2020 et juin 2020 pour la période de référence de six mois calendriers située avant le mois à partir duquel la dispense est demandée.

Art. 4. Par dérogation à l'article 130, § 2, du même arrêté royal, le montant de l'allocation comme chômeur temporaire du chômeur visé à l'article 130, § 1er, n'est pas diminuée dans la période du 1er février 2020 au 30 juin 2020 inclus.

Art. 5. Par dérogation à l'article 144 du même arrêté royal, l'audition prévue dans cet article est remplacée par une procédure écrite, pour autant que le courrier visé à l'alinéa suivant soit envoyé dans la période qui s'étend de la date de publication de cet arrêté jusqu'au 31 décembre inclus.

Le directeur adresse au travailleur un courrier reprenant les faits qui fondent la décision et invitant le travailleur à communiquer ses moyens de défense par écrit pour une date qui est située au plus tôt dix jours après la remise de la lettre à la poste.

Le travailleur peut demander la remise de cette date à une date qui ne peut être située plus de quinze jours après la date qui est fixée dans le courrier. La demande de remise doit, sauf en cas de force majeure, parvenir au bureau du chômage au plus tard le jour précédant la date fixée dans le courrier.

La remise n'est accordée qu'une seule fois sauf en cas de force majeure.

Par dérogation au présent article, le directeur n'adresse pas de courrier au travailleur qui a communiqué par écrit par l'intermédiaire de son organisme de paiement qu'il ne souhaitait pas présenter de moyens de défense.

Art. 6. L'article 12 de l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté, est complété par les alinéas suivants, rédigés comme suit :

" Les formulaires C3.2-TRAVAILLEUR-CORONA et C3.2-EMPLOYEUR peuvent être adressés à l'administration centrale de cet Office ou au bureau du chômage compétent par l'organisme de paiement de façon électronique.

L'introduction de façon électronique du formulaire C3.2-TRAVAILLEUR-CORONA vaut comme demande d'allocations signée par le chômeur ou au nom du chômeur par le préposé habilité de l'organisme de paiement.

L'organisme de paiement qui a introduit le formulaire C3.2-TRAVAILLEUR-CORONA au moyen d'un fichier électronique de données, tient à la disposition de l'Office susvisé le formulaire C3.2-TRAVAILLEUR-CORONA qui contient les données de ce fichier et adresse ce formulaire à l'Office dans un délai à déterminer par ce dernier, mais toutefois au plus tard dans un délai de quatre mois prenant cours le premier jour du mois qui suit celui pour lequel les allocations sont demandées.

Un paiement effectué sans que l'organisme de paiement ne puisse présenter la pièce justificative visée à l'alinéa précédent, est considéré comme un paiement effectué indûment, dont l'organisme de paiement supporte la charge et qui peut être récupéré par l'Office auprès de l'organisme de paiement. ".

Art. 7. L'article 16, alinéas 2 et 3, du même arrêté royal, sont remplacés par ce qui suit :

" Les articles 1, 3, 5, alinéa 1er, 6, 7, 8, 9, 10 et 12, alinéa 1er, de cet arrêté s'appliquent uniquement à la demande, à la procédure et à l'octroi des allocations de chômage qui sont afférentes aux mois de février à juin 2020.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 4, 5, alinéas 2 à 4, 11 et 13 de cet arrêté sont uniquement d'application du 1er mars 2020 au 30 juin 2020 inclus.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 12, alinéas 2 à 5, de cet arrêté est d'application à partir du 1er février 2020. ".

Art. 8. Les dispositions de cet arrêté entrent et cessent d'être en vigueur comme suit.

Les articles 1 et 4 entrent en vigueur le 1er février et s'appliquent uniquement à l'octroi des allocations de chômage qui concernent les mois de février à juin 2020.

L'article 2 produit ses effets le 1er avril 2020.

L'article 3 produit ses effets le 1er mars 2020

L'article 5 entre en vigueur le jour de la publication de cet arrêté au Moniteur belge.

Les articles 6 en 7 produisent leurs effets le 1er février 2020.

Art. 9. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à...

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