Arrêté royal concernant la contribution à l'équilibre financier du régime des vacances annuelles, de 20 janvier 2017

CHAPITRE Ier. - Notions et objectifs

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. la loi sur les vacances annuelles : les lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;

  2. l'arrêté d'exécution sur les vacances annuelles : l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;

  3. l'ONVA : l'Office national des vacances annuelles, institué par l'article 24 de la loi sur les vacances annuelles pour l'ensemble des missions visées aux articles 24 et suivants de ladite loi sur les vacances annuelles;

  4. l'ONVA-Caisse : l'Office national des vacances annuelles dans l'exécution de sa mission visée à l'article 26, 1°, de la loi sur les vacances annuelles;

  5. les caisses de vacances : les caisses spéciales de vacances visées à l'article 44 de la loi sur les vacances annuelles;

  6. le transfert de solidarité : le transfert effectué tant par les caisses de vacances que par l'ONVA pour contribuer à l'équilibre financier du régime des vacances annuelles, et dont les modalités de calcul et de paiement sont déterminées au chapitre 4 du présent arrêté;

  7. l'année de référence : l'année civile au cours de laquelle sont octroyés, en règle générale, les droits en matière de vacances déterminés aux chapitres II et III de la loi sur les vacances annuelles;

  8. le facteur de conversion : la proportion quantitative désignée à l'article 3 respectivement par E/F et I/J, entre une caisse de vacances et l'ONVA-Caisse, en ce qui concerne tant les cotisations perçues pour les vacances annuelles, que les pécules de vacances octroyés, laquelle proportion permet de calculer, sur la base des chiffres de l'ONVA, les montants calculés des produits et des frais de gestion d'une caisse de vacances pour l'application du présent arrêté.

    Art. 2. L'ONVA et les caisses de vacances contribuent solidairement au financement du régime des vacances annuelles, par le transfert annuel d'un montant calculé, tel que décrit à l'article 3.

    La qualité de la gestion des caisses de vacances est encouragée par un chiffre d'évaluation, qui se traduit par une répercussion financière, telle que décrite à l'article 5.

    CHAPITRE II. - Solidarité

    Art. 3. Le montant du transfert de solidarité de chaque caisse de vacances s'obtient en déduisant le montant des frais de gestion calculés du montant du produit calculé des placements, et ce selon la formule finale suivante :

    (((((B-A)/B)*C)+D)*(E/F))-((G*H)*(I/J))

    Dans la formule qui précède, les paramètres suivants sont successivement pris en considération :

    * les produits de l'ONVA dans l'année de référence, calculés selon la formule (((B-A)/B)*C)+D représentant le total du fonds constitué par les cotisations, intérêts et interventions, le fonds formé par une retenue sur les pécules de vacances et le fonds spécial pour la promotion des vacances annuelles des travailleurs salariés, dont il est respectivement question aux articles 18, 19 et 22bis de la loi sur les vacances annuelles, B représentant les placements de l'ONVA à plus d'un an, C représentant tous les produits des placements de l'ONVA à plus d'un an et D représentant tous les produits des placements de l'ONVA jusqu'à un an;

    * les produits calculés d'une caisse de vacances dans l'année de référence, dérivés des produits de l'ONVA, le facteur de conversion des cotisations et des pécules de vacances E/F étant appliqué, E représentant les cotisations perçues par la caisse de vacances durant l'année de référence, majorées des pécules de vacances octroyés par la caisse de vacances pour l'exercice de vacances précédant l'année de référence et F le montant de cotisations calculé de la même manière, que l'ONVA-Caisse a perçu, majoré de celui des pécules de vacances qu'elle a octroyés;

    * les frais de gestion de l'ONVA-Caisse dans l'année de référence, calculés selon la formule G*H, G représentant les frais de gestion de l'ONVA durant l'année de référence et H la part du pourcentage moyen de l'ONVA-Caisse dans lesdits frais de gestion;

    * les frais de gestion calculés d'une caisse de vacances dans l'année de référence, dérivés des frais de gestion de l'ONVA-Caisse, où le facteur de conversion I/J des pécules de vacances est appliqué, I représentant le total des pécules de vacances que la caisse de vacances a attribués pour tous les exercices de vacances jusques et y compris l'année précédant l'année de référence et J les pécules de vacances correspondants de l'ONVA-Caisse, relatifs à ces mêmes exercices de vacances.

    Pour le calcul du transfert de solidarité, la part exprimée en pourcentage (H) de l'ONVA-Caisse dans les frais de gestion de l'ONVA (G) est, pour des termes successifs de six ans, rivée forfaitairement à la moyenne de la part réelle sur les six dernières années écoulées, exprimée en pourcentage.

    Art. 4. Le montant du transfert de solidarité de l'ONVA correspond au solde entre le résultat financier et les frais de gestion.

    CHAPITRE III. - Responsabilisation sur la base de la qualité

    Art. 5. § 1er. La qualité de la gestion des caisses de vacances est évaluée sur la base d'une série de critères, ventilés sur des thèmes dans les domaines énoncés au § 2.

    § 2. Les domaines d'évaluation sont les suivants :

  9. la détermination des droits aux jours de vacances payés et au pécule de vacances, ainsi que l'attribution et le paiement du pécule de vacances aux bénéficiaires;

  10. la gestion comptable des pécules de vacances, ainsi que la maîtrise des risques financiers liés à la gestion des moyens affectés à cet effet;

  11. le respect des obligations d'information et de publication qui découlent de l'application de la législation relative aux vacances annuelles.

    § 3. L'évaluation d'une caisse de vacances conduit à l'attribution d'un score pour...

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