Arrêté royal concernant la composition et du fonctionnement de la Commission pour la Navigation de Plaisance, de 7 octobre 2018

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. "le ministre" : le ministre qui a la navigation de plaisance dans ses attributions;

  2. "loi" : la loi du 5 juillet 2018 relative à la navigation de plaisance;

  3. "Commission" : la Commission pour la navigation de plaisance visé à l'article 12 de la loi du 5 juillet 2018 relative à la navigation de plaisance.

    Art. 2. § 1. La Commission est composée des douze membres suivants :

  4. deux délégués de la Direction Générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports;

  5. trois représentants des fédérations sportives: un de la Communauté flamande, un de la Communauté française et un de la Communauté germanophone;

  6. un représentant des associations/organisations de jeunesse qui organisent des activités sur l'eau;

  7. un membre choisi à cause de son expertise sur STCW;

  8. deux représentants des organisations agrées par le Ministre visés à l'article 18 de l'arrêté royal de 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance;

  9. trois membres choisi à cause de ses expertises sur la navigation de plaisance.

    § 2. Pour chaque membre, un membre suppléant est désigné.

    Les membres sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

    Art. 3. § 1. Les membres de la Commission qui ne sont pas fonctionnaires, ont droit à un jeton de présence de 50 euros par réunion d'une durée maximale de quatre heures. Pour les réunions plus de quatre heures, le montant du jeton de présence est doublé.

    Le montant du jeton de présence est adapté annuellement dès le premier janvier 2019 à l'indice santé selon la formule suivante : le montant du jeton de présence visé au 1er paragraphe, multiplié par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ.

    Le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle le montant de la redevance est adapté conformément au présent article.

    L'indice de départ est l'indice santé de novembre 2018.

    Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il l'est à l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents.

    § 2. Ils ont également droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux.

    Art. 4. Le ministre...

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