Arrêté royal comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile, de 3 juillet 2018

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. A l'exception du chapitre 4, le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de la Direction générale de la Sécurité civile qui ont la qualité d'agent de l'Etat et qui n'ont pas fait de demande pour un congé préalable à la pension qui débute au plus tard le 1er décembre 2018 conformément à l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile, et qui sont :

  1. nommés dans le grade de collaborateur opérationnel, brigadier opérationnel, assistant technique ou expert technique et qui travaillent ou ont travaillé en service de 24 heures;

  2. nommés dans la classe A1, A2 ou A4, affectés à une unité opérationnelle de la Direction générale de la Sécurité civile ou A4 à la Direction des Opérations de la Direction générale de la Sécurité civile.

    Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont ci-après appelés " le personnel opérationnel ".

    Art. 2. Le nombre d'emplois ouverts dans les nouveaux grades opérationnels de la Protection civile est fixé comme suit :

  3. 188 emplois dans le cadre de base dans les grades de sapeur et de caporal, dont maximum 20 dans la fonction de dispatcheur, maximum 16 dans la fonction de plongeur et maximum 8 dans la fonction de pilote de drone ;

  4. 62 emplois dans le cadre moyen des sous-officiers dans le grade de sergent, dont maximum 4 dans la fonction de plongeur et maximum 4 dans la fonction de pilote de drone ;

  5. 63 emplois dans le cadre supérieur des officiers dans les grades de lieutenant, commandant, capitaine, major et colonel.

    Ces emplois sont ouverts dans les unités opérationnelles désignées par l'arrêté royal du 8 octobre 2017 déterminant l'implantation des unités de la Protection civile et sont répartis de façon égale entre les deux unités, à l'exception d'un emploi de colonel du cadre supérieur visé à l'alinéa 1er, 3° qui est ouvert à la Direction des Opérations de la Direction générale de la Sécurité civile.

    Les emplois vacants ainsi que le formulaire standard et les modalités de traitement des candidatures sont communiqués au personnel opérationnel par avis publié au Moniteur belge et par l'un des modes suivants :

  6. soit par voie électronique dont la réception par l'agent est confirmée;

  7. soit par la remise de la main à la main à l'agent en échange d'un récépissé portant sa signature et la date à laquelle il est délivré;

  8. soit par courrier recommandé à la dernière adresse communiquée par l'agent.

    CHAPITRE 2. - Modalités de traitement des candidatures aux nouveaux grades opérationnels

    Art. 3. § 1er. Peuvent se porter candidat à un ou plusieurs des emplois dans le cadre de base cités à l'article 2, alinéa 1er, 1°, les membres du personnel opérationnel porteurs du grade de collaborateur opérationnel ou de brigadier opérationnel à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui, à cette date :

  9. sont déclarés, par le médecin du travail désigné par le SPF Intérieur, médicalement aptes au port sous effort de l'appareil respiratoire individuel, ou au port passif de l'appareil respiratoire individuel pour la fonction de dispatcheur;

  10. et n'ont pas reçu d'évaluation " insuffisant " depuis le 1er décembre 2014.

    § 2. Peuvent se porter candidat à un ou plusieurs des emplois dans le cadre moyen cités à l'article 2, alinéa 1er, 2°, les membres du personnel opérationnel porteurs du grade de brigadier opérationnel à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui, à cette date :

  11. sont déclarés, par le médecin du travail désigné par le SPF Intérieur, médicalement aptes au port sous effort de l'appareil respiratoire individuel;

  12. et n'ont pas reçu d'évaluation " insuffisant " depuis le 1er décembre 2014.

    § 3. Peuvent se porter candidat à un des emplois dans le cadre supérieur cités à l'article 2, alinéa 1er, 3°, les membres du personnel opérationnel porteurs du grade d'assistant technique, d'expert technique, d'attaché et de conseiller général à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui, à cette date,

  13. sont déclarés, par le médecin du travail désigné par le SPF Intérieur, médicalement aptes au port passif de l'appareil respiratoire individuel ;

  14. et n'ont pas reçu d'évaluation " insuffisant " depuis le 1er décembre 2014.

    Le membre du personnel opérationnel portant le grade de conseiller général peut également se porter candidat pour l'emploi de colonel à la Direction des Opérations de la Direction générale de la Sécurité civile visé à l'article 2, alinéa 2.

    § 4. Sont seules prises en considération, les candidatures qui sont introduites au plus tard 30 jours après la publication au Moniteur belge de l'avis de vacance visé à l'article 2, dernier alinéa, avec un formulaire standard figurant en annexe 1requi est envoyé à l'adresse indiquée dans l'avis de vacance selon l'un des modes de communication mentionnés à l'article 2, dernier alinéa,1° à 3°. La candidature transmise selon les modalités visées à l'article 2, dernier alinéa, 1° à 3° n'est opposable qu'à condition que le candidat dispose d'un accusé de réception qui atteste de l'introduction de la candidature.

    Art. 4. § 1er Les candidats sont sélectionnés en fonction des aptitudes visées aux paragraphes 2 à 6.

    Si, conformément aux paragraphes 2 à 6, un candidat est sélectionné pour plusieurs emplois, seule sa sélection pour l'emploi pour lequel il a marqué sa plus haute préférence dans le formulaire standard figurant en annexe 1, est retenue.

    § 2. Pour les candidats à des emplois visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2° à l'exclusion des fonctions de dispatcheur, de plongeur ou de pilote de drone, les aptitudes suivantes sont pondérées de la manière suivante si les candidats peuvent apporter la preuve de ces aptitudes à la date d'introduction de leur candidature:

  15. un certificat valable de porteur de tenue anti-gaz délivré conformément à l'arrêté ministériel du 22 novembre 2004 relatif au certificat et à la formation de porteur de tenue anti-gaz : 7 points ;

  16. un brevet I visé à l'arrêté royal du 16 novembre 2006 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile: 3 points ;

  17. un certificat en sauvetage et déblaiement de niveau 1, 2 ou 3, ou un diplôme, certificat ou attestation assimilé tel que visé à l'arrêté ministériel du 21 mars 2006 relatif au détachement d'intervention en cas de calamité ou de catastrophe à l'étranger (DICa-DIR) et à la cellule de coordination du détachement d'intervention en cas de calamité ou de catastrophe à l'étranger (cellule de coordination du DICa-DIR) : 3 points.

    § 3. Les candidats à des emplois visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, à l'exclusion des fonctions de dispatcheur, de plongeur ou de pilote de drone sont soumis à un test d'aptitude composé de questions écrites à choix multiple portant sur les procédures et le matériel des unités opérationnelles de la Protection civile.

    Les candidats à des emplois visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°, à l'exclusion des fonctions de plongeur ou de pilote de drone sont soumis à un test d'aptitude composé de questions écrites à choix multiple portant sur les procédures et le matériel des unités opérationnelles de la Protection civile et sur les connaissances théoriques en chimie, physique, hydraulique et électricité.

    Le test d'aptitude est différent pour chacun des cadres visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°. Le Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile détermine les questions du test et organise le test.

    Les candidats à des emplois visés à l'article 2, alinéa 1er, 3°, sont soumis à un test d'aptitude composé d'une interview relative à la motivation, l'expérience et les compétences génériques.

    Le test d'aptitude est coté sur 50 points. Le seuil de réussite est fixé à 60 %.

    § 4. Les candidats à une fonction de dispatcheur dans un des emplois visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° doivent réussir un test d'aptitude relatif aux connaissances pratiques suivantes: radios, easy-cad, abiware, centrale téléphonique, sirènes, Microsoft Word et Microsoft Excel. Le Directeur général de la Direction générale de la sécurité civile détermine les questions du test et organise le test.

    Le seuil de réussite est fixé à 60 %.

    § 5. Les candidats à une fonction de plongeur dans un des emplois visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, doivent :

  18. produire une attestation médicale ;

  19. être détenteur d'un brevet Padi Advanced ou IFRAS 2 étoiles ;

  20. réussir un test d'aptitude pratique.

    Le test d'aptitude est différent pour chacun des cadres visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°. Le Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile détermine le contenu du test pratique et organise le test.

    Le seuil de réussite est fixé à 60 %.

    § 6. Les candidats à une fonction de pilote de drone dans un des emplois visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, doivent :

  21. produire une attestation médicale ;

  22. être pilote de drone au sein de la Protection civile ou être détenteur d'une licence de télépilote d'aéronef télépiloté (RPA) conformément à l'arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge ;

  23. réussir un test d'aptitude pratique.

    Le test d'aptitude est différent pour chacun des cadres visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°. Le Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile détermine le contenu du test pratique et organise le test.

    Le seuil de réussite est fixé à 60 %.

    § 7. Le jury du test d'aptitude est composé de trois membres du personnel du SPF Intérieur.

    Le Président du SPF Intérieur désigne les personnes qui composent le jury. Les membres du jury disposent au moins du même niveau que les candidats qui participent au test d'aptitude.

    Le président du jury est un membre du personnel dont les compétences en matière de sélection ont été certifiées conformément à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, b) de...

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