Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires en ce qui concerne la transposition de la Directive européenne 2014/87/Euratom, de 9 octobre 2018

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires.

Art. 2. Dans l'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires, les modifications suivantes sont apportées :

  1. Le point 13° est remplacé comme suit :

    "13° Conception : la conception comprend la base de conception et l'extension de la conception :

    1. Base de conception : l'éventail des conditions et des événements pris initialement en compte ainsi que lors des mises à niveau, d'une installation nucléaire, conformément aux critères fixés, de sorte que l'installation puisse y résister sans dépassement des limites autorisées quand les systèmes de sûreté fonctionnent comme prévu;

    2. Extension de la conception : l'éventail des conditions et des événements plus complexes ou plus sévères que ceux appartenant à la base de conception. Ces conditions peuvent être causées par des événements initiateurs multiples, des défaillances multiples, des évènements hautement improbables ou être des conditions postulées."

  2. Le point 19° est remplacé comme suit :

    "19° Etude probabiliste de sûreté : approche détaillée, structurée, utilisée pour élaborer les scénarios de défaillance, constituant un outil conceptuel et mathématique servant à établir des estimations chiffrées du risque.

    Pour les réacteurs nucléaires, il existe trois niveaux d'étude probabiliste de sûreté. Le niveau 1 comprend l'évaluation des défaillances de l'installation, qui permet de déterminer la fréquence d'endommagement du coeur et/ou du combustible présent dans la piscine de désactivation. Le niveau 2 comprend l'évaluation de la réaction du confinement, qui permet, avec les résultats du niveau 1, de déterminer les fréquences des défaillances du confinement et de rejets dans l'environnement d'un pourcentage donné de la quantité de radionucléides présente dans le combustible. Le niveau 3 comprend l'évaluation des conséquences hors site, qui permet, avec les résultats du niveau 2, d'estimer les risques pour les personnes du public."

  3. Le point 26° est remplacé comme suit :

    "26° Accident de base de conception : accident considéré dans la base de conception;

  4. Il est inséré un point 27° libellé comme suit :

    "27° Accident d'extension de la conception : accident considéré dans l'extension de la conception. Deux catégories d'accidents sont considérées :

    1. Les accidents du domaine d'extension de la conception "A" (DEC-A), pour lesquels il est possible de prévenir l'endommagement du combustible, le cas échéant, et les rejets radioactifs précoces ou massifs et

    2. les accidents du domaine d'extension de la conception "B" (DEC-B), ou accidents graves pour lesquels il n'est pas possible de prévenir des rejets radioactifs précoces ou massifs, ou, le cas échéant, l'endommagement du combustible;"

  5. Il est inséré un point 28° libellé comme suit :

    "28° Rejet radioactif précoce ou massif : rejet radioactif qui nécessite des mesures d'urgence hors site, mais sans qu'il y ait assez de temps pour les mettre en oeuvre, ou des mesures de protection qui ne peuvent pas être limitées dans l'espace ou dans le temps."

    Art. 3. Dans l'article 3 du même arrêté, il est inséré entre les cinquième et sixième alinéas un alinéa libellé comme suit :

    "La politique de sûreté requiert l'amélioration continue de toutes les activités liées à la sûreté nucléaire, au travers de :

    - l'identification et l'analyse de toute nouvelle information, dans un délai en rapport avec son importance pour la sûreté;

    - la réévaluation régulière de la sûreté de l'installation et de sa démonstration de sûreté, tenant compte du retour d'expérience d'exploitation tel que visé à l'article 11, de la recherche en sûreté nucléaire, des avancées technologiques et scientifiques ainsi que de l'évolution des normes et pratiques;

    - l'implémentation, en temps utile, des améliorations de sûreté raisonnablement faisables qui ont été identifiées."

    Art. 4. Dans le même arrêté, il est inséré l'article 3/1, libellé comme suit :

    "Art. 3/1 - Objectif de sûreté nucléaire

    Les installations nucléaires qui ont reçu une première autorisation après le 15 aout 2014 sont conçues, situées, construites, mises en service, exploitées et déclassées avec l'objectif de prévenir les accidents et, en cas de survenance d'un accident, d'en atténuer les conséquences et d'éviter les rejets radioactifs précoces ou massifs.

    Le cas échéant, les règlements techniques de l'Agence préciseront la traduction pratique de l'objectif de sûreté nucléaire, afin d'assurer la cohérence avec les dispositions de l'arrêté royal du 1er mars 2018 portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge.

    Pour atteindre l'objectif de sûreté nucléaire, le concept de défense en profondeur est mis en oeuvre dans le but de :

    1. minimiser l'impact des risques externes d'origine naturelle, y compris extrêmes, et des risques d'origine humaine involontaire;

    2. prévenir les incidents de fonctionnement prévus ou les défaillances;

    3. maîtriser les incidents de fonctionnement prévus et de repérer les défaillances;

    4. maîtriser les accidents de base de conception;

    5. maîtriser les conditions d'extension de la conception, et notamment prévenir la progression des accidents vers des accidents graves et atténuer les conséquences des accidents graves;

    6. permettre la gestion des situations d'urgence, conformément à l'article 16, et, pour les réacteurs de puissance, l'article 31."

    Art. 5. Dans le même arrêté, il est inséré l'article 3/2, libellé comme suit :

    "Article 3/2 - Installations nucléaires autorisées avant le 15 août 2014

    Pour les installations qui ont reçu une première autorisation avant le 15 août 2014, l'objectif de sûreté nucléaire repris à l'article 3/1 doit être utilisé comme une référence pour la mise en oeuvre en temps utile de mesures raisonnablement faisables d'amélioration de la sûreté des installations, y compris dans le cadre des révisions périodiques de sûreté telles que définies à l'article 14."

    Art. 6. Dans le même arrêté, il est inséré un article 5.7, libellé comme suit :

    "5.7 - Culture de sûreté

    A tous ses niveaux, l'organisation, doit constamment démontrer, encourager, supporter et promouvoir des attitudes et comportements qui traduisent une culture de sûreté forte et durable. L'organisation veille à décourager la complaisance et à encourager une culture de remontée de l'information ainsi que les attitudes de questionnement et d'apprentissage qui permettent d'éviter les conditions ou les actes défavorables à la sûreté.

    Le système de gestion doit fournir les moyens de développer, de...

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