Arrêté royal chargeant une société d'assurer la perception et la répartition de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, de 14 décembre 2020

Article 1er. La société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée dénommée " Reprobel ", dont le numéro d'entreprise est 0453.088.681, est chargée d'assurer la perception et la répartition de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique visée à l'article XI.240 du Code de droit économique.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2020.

Art. 3. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

P.-Y. DERMAGNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article XI.242, alinéa 3, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 8 juin 2017 ;

Considérant que, conformément au troisième alinéa de l'article XI.242 du Code de droit économique, le Roi peut, selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, charger une ou plusieurs sociétés de gestion qui, seule ou conjointement, sont représentatives de l'ensemble des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective qui gèrent en Belgique les rémunérations visées à l'article XI.240, d'assurer la perception et la répartition des rémunérations ;

Considérant que la société chargée d'assurer la perception et la répartition de la rémunération des auteurs, éditeurs, artistes-interprètes ou exécutants, producteurs de phonogrammes et producteurs de premières fixations de films pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, doit être représentative de l'ensemble des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent les rémunérations visées à l'article XI.240 du Code de droit économique ;

Considérant que, dans le cadre d'une gestion collective obligatoire, une gestion équitable et non-discriminatoire implique notamment que la société de gestion désignée ne peut imposer aux titulaires de droit à la rémunération qu'ils deviennent d'abord associés de ladite société de gestion, avant de pouvoir recevoir une rémunération ;

Considérant que la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée " Reprobel ", dont le numéro d'entreprise est 0453.088.681, s'est portée candidate à la présente désignation...

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