Arrêté royal assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs temporaires peuvent être occupés dans des secteurs cruciaux, de 28 mars 2021

Article 1er. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. arrêté chômage : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

  2. employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux : les commerces, entreprises et services privés et publics qui occupent du personnel et qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population, comme mentionné dans le cadre des mesures d'urgence prises par le ministre de l'Intérieur pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ainsi que les producteurs, fournisseurs, entrepreneurs et sous-traitants de biens, travaux et services qui sont essentiels à l'activité de ces entreprises et de ces services;

  3. le chômeur temporaire : le travailleur dont les prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des articles 26, 51 ou 77/4, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour autant que le chômage temporaire ne soit pas la conséquence d'une suspension de l'exécution du contrat de travail pour force majeure due à l'inaptitude au travail du travailleur;

  4. le facteur X : le nombre de jours, à l'exception des dimanches, dans un mois calendrier considéré, qui sont situés dans la période calendrier couverte par une occupation dans un secteur crucial, tel que déclaré en application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Art. 2. - Pour le chômeur temporaire qui reprend temporairement le travail chez un autre employeur qui appartient à un des secteurs cruciaux, le nombre d'allocations par mois calendrier reçues en application des articles 106 à 108bis de l'arrêté chômage est, en dérogation des articles 44, 45, 46, et 106 à 108bis de l'arrêté chômage, diminué d'un quart du facteur X.

Lorsque la fraction décimale du résultat de la division de X par quatre est inférieure à 0,25, le résultat est arrondi à l'unité inférieure; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,25 sans atteindre 0,75, le résultat est arrondi à 0,50; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,75, le résultat est arrondi à l'unité supérieure.

Le régime visé au premier alinéa est uniquement d'application aux occupations situées pendant la période jusqu'à la...

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