Arrêté royal accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle en raison du décès d'un membre de la famille, de 20 décembre 2021

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

1) " l'arrêté royal n° 38 " : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

2) " le travailleur indépendant " : le travailleur indépendant visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38;

3) " l'aidant " : l'aidant visé à l'article 6 de l'arrêté royal n° 38, qui n'est pas conjoint aidant;

4) " le conjoint aidant " : le conjoint aidant visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38;

5) " le demandeur " : le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant qui introduit une demande en vue d'obtenir les allocations visées dans le présent arrêté;

6) " le bénéficiaire ": le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant qui bénéficie des allocations visées dans le présent arrêté;

7) " la caisse d'assurances sociales " : la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § § 1er et 3, de l'arrêté royal n° 38;

8) " membre de la famille " : la personne visée à l'article 18ter, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38.

CHAPITRE 2. - L'allocation en cas de décès d'un membre de la famille

Art. 2. L'allocation est octroyée au travailleur indépendant, à l'aidant ou au conjoint aidant qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

  1. Il est assujetti à l'arrêté royal n°38 pendant les deux trimestres qui précèdent celui du décès du membre de la famille, ainsi que pendant le trimestre du décès et les trimestres durant lesquels l'activité professionnelle est interrompue dans le cadre du présent arrêté.

    Le travailleur indépendant qui n'était pas assujetti à l'arrêté royal n° 38 pendant un ou deux des deux trimestres qui précèdent celui du décès, est censé l'être s'il était assujetti à un autre système de sécurité sociale belge pendant, respectivement, ce trimestre ou ces deux trimestres.

  2. Il est redevable, pour la période visée au 1°, des cotisations visées aux articles 12, § 1er, 12, § 1erbis, 12, § 1erter, 13bis, § 2, 1°, 1°bis ou 2° de l'arrêté royal n° 38.

    Le travailleur indépendant visé aux articles 12, § 2, ou 13, § 1er, alinéa 2, du même arrêté répond à cette condition pour autant que le montant de ses cotisations sociales provisoires légalement dues au cours des trimestres requis soit au moins égal à celui des cotisations visées à l'article 12, § 1er précité.

  3. Il a payé les cotisations sociales provisoires légalement dues pour les deux...

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