Arrêté royal abrogeant l'arrêté royal du 6 mai 1999 portant exécution de l'article 26, § 2, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de 30 octobre 2018

Article 1er. L'arrêté royal du 6 mai 1999 portant exécution de l'article 26, § 2, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2010, est abrogé.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Ciergnon, le 30 octobre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, les articles 190 et 192;

Vu l'arrêté royal du 6 mai 1999 portant exécution de l'article 26, § 2, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le le 16 avril 2018 et l'avis de l'Inspecteur de Justice donné le 19 avril 2018;

Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 10 septembre 2018;

Vu l'avis 64.256/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative.

Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet l'abrogation de l'arrêté royal du 6 mai 1999 portant exécution de l'article 26, § 2, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

  1. Commentaire général

    Dans la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (ci-après "la loi du 18 septembre 2017") les déclarations objectives prévues à l'article 26, § 2, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, n'ont pas été maintenues, pour les casinos, compte tenu du fait que maintenant :

    -tous les exploitants de jeux de hasard, tels que visés à l'article 5, 33° , de la loi du 18 septembre 2017, tombent sous son champ d'application et qu'il n'est plus justifié de maintenir des obligations de déclaration objective que pour les casinos;

    - qu'une de ces obligations n'est plus conforme aux limitations de l'utilisation des espèces, telles que prévues à l'article 67 de la loi du 18 septembre 2017; et plus particulièrement du fait,

    - que le contenu de cet arrêté royal ne répond plus à l'approche fondée sur les risques lors de l'exécution des obligations générales de vigilance, telles que visées à l'article 19 de la loi du 18 septembre 2017.

    Malgré que cet arrêté royal ne soit plus d'application, en vertu des articles 190 et 192 de la loi du 18 septembre 2017, compte tenu du fait que son contenu est contraire à celui de la loi précitée, la Cellule de traitement des informations financières continue de recevoir des déclarations en vertu de cet arrêté royal précité.

    Il est dès lors important pour la sécurité juridique des déclarants que cet arrêté royal soit abrogé.

    Par ailleurs, les obligations de déclaration objective ne favorisent pas le sens de la responsabilité des déclarants et ne sont surtout plus en ligne avec l'obligation légale d'exécuter les trois obligations générales de vigilance, telles que prévues à l'article 19 de la loi du 18 septembre 2017, sur base d'une approche par les risques.

    Il s'agit plus particulièrement de :

    - l'obligation d'identifier et de vérifier l'identité des clients ainsi que, le cas échéant, de leurs mandataires et de leurs bénéficiaires effectifs;

    - l'obligation d'évaluer les caractéristiques du client et l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires (ou de l'opération occasionnelle); et

    - l'obligation d'exercer une vigilance continue à l'égard des relations d'affaires et des...

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