Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/023 interdisant temporairement les expulsions domiciliaires jusqu'au 31 août 2020 inclus, de 20 mai 2020

Article 1er. Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Toute expulsion domiciliaire est interdite jusqu'au 31 août 2020 à l'exception des expulsions justifiées par un péril grave et imminent pour la sécurité publique incompatible avec la date du 31 août 2020.

Art. 3. Les forces de police sont chargées de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et/ou la force.

Art. 4. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Art. 5. La Secrétaire d'Etat en charge du Logement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 20 mai 2020.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

R. VERVOORT,

Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles et notamment son article 6;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

Vu le Code bruxellois du Logement;

Vu l'ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19;

Vu l'urgence visant à interdire temporairement les expulsions domiciliaires jusqu'au 31 août 2020 afin d'éviter que des habitants de la Région ne se retrouvent sans logement ou sans solution pérenne de relogement dans le contexte de pandémie dû au coronavirus covid-19;

Vu l'avis 67.387/3 du Conseil d'Etat rendu le 14 mai 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;

Considérant qu'en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;

Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale;

Vu l'urgence et le risque de précaution qui impliquent que lorsqu'un risque grave et potentiel ayant un certain degré de probabilité a été détecté, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures de protection urgentes et provisoires au niveau le plus approprié pour ce faire;

Considérant que les mesures actuelles et à venir prises pour limiter la propagation du virus dans la population en particulier les...

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