Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques, de 27 avril 2020

CHAPITRE 1er. - Définition.

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par " secteurs critiques " : les entreprises et institutions appartenant aux secteurs cruciaux et aux services essentiels, tels que déterminés dans le cadre des mesures d'urgence prises par le Ministre de l'Intérieur pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

CHAPITRE 2. - Augmentation du nombre d'heures supplémentaires volontaires dans les secteurs critiques

Art. 2. § 1er. Les 100 heures visées à l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail sont portées à 220 heures chez les employeurs appartenant aux secteurs critiques, pour la période du 1er avril 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus. Ces heures supplémentaires additionnelles pour la période du 1er avril 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus doivent être effectuées pendant cette période.

§ 2. Les heures supplémentaires additionnelles prestées en application de l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail pendant la période du 1er avril 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus chez les employeurs appartenant aux secteurs critiques, ne seront pas comptées dans le calcul de la moyenne prévue à l'article 26bis, § 1er, de la même loi et ne seront pas prises en compte pour le respect de la limite prévue à l'article 26bis, § 1erbis, de la même loi.

§ 3. Le sursalaire prévu à l'article 29, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail n'est pas applicable aux heures supplémentaires additionnelles prestées, pendant la période du 1er avril 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus, en application de l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi chez les employeurs appartenant aux secteurs critiques.

CHAPITRE 3. - Suspension de la condition de l'article 18, 3° de l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour

Art. 3. La condition de l'article 18, 3° de l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour, qui prévoit que seuls les demandeurs qui, quatre mois après avoir introduit une demande de protection internationale, n'ont pas reçu notification de la décision du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides peuvent travailler, est temporairement suspendue dans la mesure où leur demande a été enregistrée au plus tard le 18 mars 2020.

L'alinéa 1er s'applique uniquement à condition que l'employeur se porte garant de l'accueil de ce demandeur.

CHAPITRE 4. - Possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée successifs dans les secteurs critiques

Art. 4. Par dérogation à l'article 10 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la conclusion de contrats de travail à durée déterminée de minimum 7 jours, successifs dans les secteurs critiques n'entraîne pas la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

CHAPITRE 5. - Mise à disposition de travailleurs aux secteurs critiques

Art. 5. § 1er. Par dérogation à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, un employeur peut, en dehors de son ou de ses activités normales, mettre ses travailleurs permanents à la disposition d'un utilisateur appartenant aux secteurs critiques, pendant la durée de validité du présent chapitre pour faire face aux conséquences de l'épidémie COVID-19 dans l'entreprise de l'utilisateur, à condition que ces travailleurs permanents soient entrés en service auprès de l'employeur avant le 10 avril 2020.

§ 2. Les conditions et la durée de la période de mise à la disposition doivent être constatées par un écrit signé par l'employeur, l'utilisateur et le travailleur. L'accord écrit du travailleur n'est, toutefois par requis lorsque le consentement tacite est d'usage dans le secteur d'activités dans lequel est occupé le travailleur.

Cet écrit doit être rédigé avant le début de la mise à la disposition.

§ 3. Le contrat liant le travailleur à son employeur reste d'application pendant la période de mise à disposition visée au § 1er; l'utilisateur devient toutefois solidairement responsable pour le paiement des cotisations sociales, des salaires, des indemnités et des avantages qui en découlent. En aucun cas, ces salaires, indemnités et avantages ne peuvent être inférieurs à ceux reçus par les travailleurs exerçant les mêmes fonctions dans l'entreprise de l'utilisateur.

§ 4. Pendant la période au cours de laquelle le travailleur est mis à la disposition de l'utilisateur, celui-ci est responsable de l'application des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail, en vigueur sur le lieu de travail tel que visé à l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

CHAPITRE 6. - Etudiants

Art. 6. Par dérogation à l'article 17bis, paragraphes 1er et 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les heures prestées lors du deuxième trimestre 2020 ne sont pas prises en compte dans le calcul du contingent annuel de 475 heures.

CHAPITRE 7. - Emploi temporaire dans les secteurs vitaux

Art. 7. Pour l'application de cet arrêté, il faut entendre par secteurs vitaux, les employeurs visés à l'annexe au présent arrêté.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre la liste de secteurs vitaux.

Art. 8. Un travailleur, occupé par un employeur qui appartient à un secteur vital, qui interrompt ou qui a réduit ses prestations de travail dans le cadre du chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, peut convenir avec son employeur de suspendre temporairement l'interruption ou la réduction des prestations de travail. A l'issue de la suspension temporaire, l'interruption ou la réduction initiale des prestations de travail est poursuivie aux conditions initiales pour la durée restante.

La suspension temporaire de l'interruption ou de la réduction des prestations de travail n'est possible que pendant la période courant jusqu'à la date à laquelle le présent chapitre cesse d'être en vigueur.

Le travailleur communique la suspension de l'interruption ou de la réduction des prestations de travail par écrit à l'Office National de l'Emploi. Cet Office peut prévoir un modèle de formulaire visant à réaliser cette communication.

Durant la période de suspension de l'interruption ou de la réduction des prestations de travail, il n'y a pas de droit aux allocations.

Art. 9. § 1er. Un travailleur qui interrompt ou qui a réduit ses prestations de travail dans le cadre du chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, peut, pendant la durée de cette interruption ou de cette réduction de prestations de travail, être occupé temporairement par un autre employeur qui appartient à un secteur vital.

Le contrat de travail auprès de l'autre employeur est établi par écrit et contient une date de fin qui ne dépasse pas la date à laquelle le présent chapitre cesse d'être en vigueur.

Le travailleur informe par écrit l'Office National de l'Emploi de chaque nouvelle occupation. Cet Office peut prévoir un modèle de formulaire visant à réaliser cette communication.

§ 2. Par dérogation aux dispositions de divers arrêtés royaux en exécution de la loi de redressement précitée du 22 janvier 1985, le travailleur conserve son droit aux allocations d'interruption s'il commence une nouvelle occupation chez un autre employeur relevant d'un secteur vital en application du paragraphe 1er.

Toutefois, le montant de ces allocations d'interruption est réduit d'un quart pendant la durée du contrat de travail.

Art. 10. Pour l'application de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 contenant des dispositions diverses (I), relatif aux cotisations et retenues de sécurité sociale dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, aux remboursements complémentaires de certaines allocations de sécurité sociale et aux allocations d'invalidité, un emploi visé à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 23 avril 2020 assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs, avec ou sans complément d'entreprise, peuvent être occupés dans des secteurs vitaux et gelant temporairement la dégressivité des allocations de chômage complet est, par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 29 mars 2010 précité, considéré comme une reprise d'emploi de type 1 et non de type 2.

CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 11. Le présent arrêté produit ses effet le 1er avril 2020.

Les chapitres 1 à 5 du présent arrêté cessent d'être en vigueur le 30 juin 2020.

Le chapitre 7 cesse d'être en vigueur le 31 mai 2020.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, par dérogation à l'alinéa 3, déterminer la fin de vigueur du chapitre 7 au 30 juin 2020.

Art. 12. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

Les secteurs vitaux visés à l'article 7, sont limités aux commissions paritaires suivantes :

Commission paritaire de l'agriculture n° 144, pour autant que le travailleur soit occupé exclusivement sur les propres terres de l'employeur

Commission paritaire pour les entreprises horticoles n° 145, à l'exclusion du secteur de l'implantation et de l'entretien des parcs et jardins

Commission paritaire...

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