Arrêté de pouvoirs spéciaux du collège réuni de la Commission communautaire commune n° 2020/004 prolongeant les mesures prises en application de l'ordonnance du 29 avril 2004 relative à l'aide à la jeunesse dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, de 20 mai 2020

Article 1er. La durée d'un an maximum de toute mesure visée à l'article 10 de l'ordonnance du 29 avril 2004 relative à l'aide à la jeunesse prise par le tribunal de la jeunesse, qui arrive à échéance entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2020 conformément à l'article 11, § 3, de l'ordonnance, peut être prolongée d'une durée maximale de six mois par ordonnance.

Art. 2. § 1er. La durée de six mois des mesures visées à l'article 11, § 1er, de l'ordonnance prises pendant la phase préparatoire de la procédure, qui arrive à échéance entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2020, peut être prolongée d'une durée maximale de trois mois par ordonnance.

§ 2. Les mesures provisoires prolongées en application du paragraphe 1er, pourront être prolongées, par jugement ou par ordonnance, d'office, à la demande du jeune, de sa famille ou de ses familiers, ou du ministère public, pour une nouvelle période de trois mois ne dépassant pas le jour où il sera statué au fond.

Art. 3. Lorsque le jeune qui fait l'objet d'une mesure prévue à l'article 10, § 1er, de l'ordonnance atteint l'âge de dix-huit ans entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2020, la prolongation des mesures au-delà de dix-huit ans prévue à l'article 11, § 5, de l'ordonnance peut être décidée par ordonnance rendue avant le dix-huitième anniversaire de l'intéressé. La cause devra faire l'objet d'un jugement du tribunal au plus tard dans les quatre mois de l'ordonnance.

Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 16 mars 2020.

Signatures

Bruxelles, 20 mai 2020.

Pour le Collège réuni :

Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Santé et l'Action Sociale,

  1. MARON

Préambule

Le Collège réunion de la Commission communautaire commune,

Vu l'ordonnance du 29 avril 2004 de la Commission communautaire commune relative à l'aide à la jeunesse, notamment les articles 11 et 12 ;

Vu l'Ordonnance du 19 mars 2020 de la Commission communautaire commune visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ;

Vu l'avis 67.268/1 du Conseil d'Etat, rendu le 23 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant les mesures sanitaires prises par les autorités publiques belges afin d'essayer de diminuer le nombre de contaminations aigues et, notamment les recommandations de limiter au maximum les déplacements de personnes sur la voie publique...

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