Arrêté portant les modalités d'exécution du contrôle des substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine, de 24 novembre 2016

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Définitions

§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, les définitions reprises à l'article 2 de l'arrêté royal du 31 mai 2016 relatif à la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine s'appliquent.

§ 2. En outre, pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Arrêté royal de 31 mai 2016 : l'arrêté royal du 31 mai 2016 relatif à la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine.

CHAPITRE 2. - Laboratoires

Art. 2. Obligations pour les laboratoires auxquels fait appel le fournisseur

Les laboratoires répondant aux conditions de l'article 10 de l'arrêté royal du 31 mai 2016 doivent transmettre une fois par mois à l'Agence, outre les obligations visées dans l'arrêté royal, les résultats des analyses du mois passé via le protocole de rapportage mis à disposition des laboratoires retenus par l'Agence. Ce protocole contient aux moins les éléments suivants : caractérisation des points de conformité (nom et code d'identification uniques) et des points d'échantillonnage, coordonnées longitude et latitude du point de conformité, code du bassin versant (catchment), date du prélèvement d'eau (date et heure), date de la mesure de la radioactivité (date et heure), types de mesures de radioactivité et résultats en Bq/L (valeur et erreur sur la valeur, caractérisation du type d'erreur), calcul éventuel de la dose indicative (DI) en mSv/an.

CHAPITRE 3. - Directives pour le contrôle radiologique

Art. 3. Conditions relatives aux points de conformité

Les points de conformité sont situés de préférence :

  1. après le traitement de l'eau;

  2. après un mélange d'eau, sauf si l'eau ajoutée est déjà contrôlée en amont par un fournisseur;

  3. au robinet;

  4. après l'intégration de l'eau dans les chaînes de production des entreprises alimentaires, sauf si l'eau est distribuée par un fournisseur d'eau qui est déjà contrôlé en amont par un fournisseur.

    Art. 4. Echantillonnage des eaux

    Les fournisseurs d'eau et les laboratoires qui seront amenés à effectuer des prélèvements d'échantillons d'eau à des fins d'analyses de la radioactivité devront suivre les prescriptions suivantes :

    § 1er. L'échantillonnage pour la détermination du radon doit suivre une des trois méthodes de conditionnement des échantillons :

  5. Première méthode : tube plastique et bidon

    Le bidon/flacon utilisé est en PE, d'un volume de 5 litres. Au point d'échantillonnage, le container doit être complètement rempli en suivant les spécifications suivantes :

    1. raccorder un tube en plastique à un robinet avec un système d'ajustement adapté au diamètre;

    2. insérer l'autre extrémité du tube dans le flacon comme décrit dans les points c) à e) inclus;

    3. l'arrivée d'eau doit se faire en un flux régulier. Laisser déborder le flacon/bidon pendant 2 minutes. Ajuster le flux pour éviter les turbulences, des bulles et des volumes vides à la fois dans le tube et dans la bouteille;

    4. extraire le tube et visser fermement le bouchon en évitant d'emprisonner de l'air sous le bouchon;

    5. étiqueter l'échantillon et compléter le formulaire d'échantillonnage qui doit accompagner l'échantillon en suivant les instructions décrites à l'article 5.

  6. Deuxième méthode : seringue

    Prévoir une seringue de 10 mL, un...

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