Arrêté n° 2018/2280 du Collège portant exécution du décret du 22 février 2018 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire, de 17 janvier 2019

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. Outre les termes définis à l'article 2 du décret du 22 février 2018 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire, pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " Le décret " : le décret du 22 février 2018 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire ;

  2. " Le Membre du Collège " : le Membre du Collège de la Commission communautaire française compétent pour la Politique de santé ;

  3. " La Commission " : la Commission permanente de concertation visée à l'article 10 du décret ;

  4. " L'administration " : les services du Collège de la Commission communautaire française ;

  5. " Service " : le service de transport médico-sanitaire visé à l'article 2, 5° du décret.

    CHAPITRE II. - Procédure d'octroi, de suspension, de refus et de retrait d'agrément

    Section 1re. - La demande d'agrément

    Art. 3. La demande d'agrément d'un service doit être préalable à l'ouverture du service.

    Art. 4. Pour être recevable, la demande d'agrément est adressée à l'administration et comporte les documents et renseignements suivants :

  6. l'identité du demandeur ;

  7. le numéro d'entreprise;

  8. les documents et justificatifs nécessaires pour prouver que le demandeur satisfait aux conditions d'agrément fixées par le Collège ou le cas échéant un plan financier démontrant que le service dispose des moyens nécessaires pour acquérir le matériel et engager le personnel requis ;

  9. une copie de l'assurance en responsabilité civile ;

  10. la liste des membres du personnel ainsi que les justificatifs relatifs à leur(s) qualification(s);

  11. les documents et les renseignements relatifs aux normes fixées par le Collège en ce qui concerne les caractéristiques techniques et l'équipement des ambulances et des véhicules sanitaires légers ainsi qu'aux normes d'hygiène, au transport ad hoc de patients et à l'équipement médico-ambulancier;

  12. les informations relatives aux tarifs appliqués et les critères de calcul y afférents;

  13. le nombre de véhicules dont dispose le demandeur, la marque de ces véhicules, les plaques d'immatriculation et les dates de première mise en circulation ainsi que tous les documents remis lors des contrôles techniques ;

  14. tout autre renseignement ou document demandé par écrit au demandeur et nécessaire pour éclairer l'administration dans le cadre de l'examen de la demande d'agrément alors même que les pièces déjà déposées en vertu du présent article ne suffisent pas à permettre de statuer sur la demande.

    Section 2. - L'agrément et l'agrément provisoire

    Art. 5. L'administration examine la demande et transmet ses remarques à la Commission pour avis.

    La Commission dispose d'un mois, à dater de la transmission du dossier, pour faire valoir son point de vue, par écrit.

    Les avis de l'administration et de la Commission sont ensuite transmis au Membre du Collège pour décision.

    En cas d'avis négatif, le Membre du Collège communique les remarques formulées par l'administration et la Commission au demandeur.

    Art. 6. Le Membre du Collège octroie un agrément provisoire, d'une durée de six mois, au demandeur qui introduit pour la première fois une demande d'agrément recevable accompagnée d'un plan financier démontrant que le service dispose des moyens nécessaires pour acquérir le matériel et engager le personnel requis, conformément à l'article 7, § 3, du décret.

    Le service s'engage...

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