Arrêté modifiant l'arrêté du Président du comité de direction du SPF Finances du 15 juin 2018 établissant les tâches dont l'Administration Sécurité juridique est chargée, et déterminant les compétences ainsi que le siège de ses services opérationnels, de 25 avril 2022

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté du Président du comité de direction du SPF Finances du 15 juin 2018 établissant les tâches dont l'Administration Sécurité juridique est chargée, et déterminant les compétences ainsi que le siège de ses services opérationnels, est remplacé par ce qui suit :

"Article 1er. Au sein de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, l'Administration Sécurité juridique est chargée de l'exécution des tâches décrites à l'article 6 de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances, à l'exception :

  1. des points 2° à 5° et 11° de cet article ;

  2. des tâches dont est chargée, en particulier, l'Administration Mesures et Evaluations ou l'Administration Collecte et Echange d'informations.".

    Art. 2. A l'article 3, 2° du même arrêté, le chiffre "48" est remplacé par le chiffre "49".

    Art. 3. A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans le paragraphe 1er, 4° les mots "l'établissement et la perception des droits de greffe, à l'exception de la perception du droit de de mise au Rôle" sont remplacés par les mots "l'établissement, la perception et le recouvrement des droits de greffe, à l'exception de la perception et du recouvrement du droit de mise au rôle " ;

    2. dans le paragraphe 4, les mots "aux termes de l'article 1, 1° du présent arrêté" sont remplacés par les mots "et de leurs arrêtés d'exécution et dont l'Administration Sécurité juridique est chargée".

      Art. 4. A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    3. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase " Le bureau Sécurité juridique dont le ressort comprend exclusivement ou non des communes de la Région flamande est chargé " est remplacée par la phrase "Sans préjudice de l'article 11/2, le bureau Sécurité juridique dont le ressort comprend exclusivement ou non des communes de la Région flamande est chargé" ;

    4. le 7° est remplacé par ce qui suit :

      "7° sous réserve de l'article 4, 6° de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances, de l'établissement, de la perception et du recouvrement du droit d'enregistrement et du droit d'hypothèque fédéral ;" ;

    5. dans le 9°, les mots "l'établissement, de la perception et du recouvrement du droit d'enregistrement sur les procédures d'acquisition de la nationalité belge" sont remplacés par les mots "l'établissement et de la perception du droit d'enregistrement spécial sur la nationalité" ;

    6. dans le 11°, les mots "sur les écrits visés" sont remplacés par les mots "de l'établissement et du recouvrement du droit d'écriture visé" ;

    7. dans le 12°, les mots "1, 1° de cet arrêté" sont remplacés par les mots "4, 6° de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances " ;

    8. dans le 16°, le mot "social" est abrogé.

      Art. 5. A l'article 7, § 1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    9. dans le 4°, les mots " l'établissement, la perception et le recouvrement du droit d'enregistrement sur les procédures d'acquisition de la nationalité belge " sont remplacées par les mots "l'établissement et la perception du droit d'enregistrement spécial sur la nationalité" ;

    10. dans le 7°, les mots "1, 1° de cet arrêté" sont remplacés par les mots "4, 6° de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances ".

      Art. 6. A l'article 8, § 1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    11. dans le 4°, les mots "l'établissement, la perception et le recouvrement du droit d'enregistrement sur les procédures d'acquisition de la nationalité belge " sont remplacées par les mots "l'établissement et la perception du droit d'enregistrement spécial sur la nationalité" ;

    12. dans le 7°, les mots "1, 1° de cet arrêté" sont remplacés par les mots "4, 6° de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances ".

      Art. 7. A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    13. dans le paragraphe 1er, 4° les mots "l'établissement, la perception et le recouvrement du droit d'enregistrement sur les procédures d'acquisition de la nationalité belge " sont remplacés par les mots "l'établissement et la perception du droit d'enregistrement spécial sur la nationalité" ;

    14. dans le paragraphe 1, 7°, les mots "1, 1° de cet arrêté" sont remplacés par les mots "4, 6° de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances" ;

    15. dans le paragraphe 2, 4°, les mots "l'établissement, la perception et le recouvrement" sont remplacées par les mots "l'établissement et la perception" ;

    16. dans le paragraphe 2, 6°, le mot "social" est abrogé.

      Art. 8. A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    17. dans le 4°, les mots "l'établissement, la perception et le recouvrement du droit d'enregistrement sur les procédures d'acquisition de la nationalité belge" sont remplacées par les mots "l'établissement et la perception du droit d'enregistrement spécial sur la nationalité" ;

    18. dans le 7°, les mots "1, 1° de cet arrêté" sont remplacés par les mots "4, 6° de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances".

      Art. 9. A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    19. dans le 4°, les mots "l'établissement, la perception et le recouvrement du droit d'enregistrement sur les procédures d'acquisition de la nationalité belge " sont remplacées par les mots "l'établissement et la perception du droit d'enregistrement spécial sur la nationalité" ;

    20. dans le 7°, les mots "1, 1° de cet arrêté" sont remplacés par les mots "4, 6° de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances".

      Art. 10. A l'article 11/1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    21. les mots "l'article 1,1° " sont remplacés par les mots "article 1";

    22. les mots "l'établissement, la perception et le recouvrement du droit spécial d'enregistrement sur les procédures d'acquisition de la nationalité belge" sont remplacées par les mots "l'établissement et la perception du droit d'enregistrement spécial sur la nationalité".

      Art. 11. Dans le même arrêté, il est inséré un article 11/2 rédigé comme suit :

      "Art. 11/2. Quel que soit le lieu où le mode de présentation à l'enregistrement, seul le bureau Sécurité juridique Actes sous seing privé Donation Meubles est...

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