Arrêté modifiant l'arrêté du 19 juillet 2018 du Collège réuni portant exécution de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 11 mai 2017 concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants, de 24 janvier 2022

Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2018 du Collège réuni portant exécution de l'ordonnance du Collège réuni du 11 mai 2017 concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants, les modifications suivantes sont apportées :

  1. Au 1°, la deuxième phrase, commençant par les mots "Le primo-arrivant" et finissant par les mots "au moins par son emploi du temps", est remplacée par la phrase suivante:

    "Le primo-arrivant doit procurer chaque trois mois une preuve de cette situation, par son emploi du temps du travail ou de la formation et l'emploi du temps du parcours d'accueil;";

  2. Le 2° est remplacé par ce qui suit:

    "2° en cas de maladie ou de séjour temporaire à l'étranger pour raisons médicales, d'une durée totale de minimum un mois. Dans ce cas, il doit fournir une attestation médicale indiquant la période d'absence exigée pour raisons médicales."

  3. Le 4° est remplacé par ce qui suit:

    "4° s'il y a une interruption du séjour ou du droit de séjour du primo-arrivant au territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, pour la durée de cette interruption;"

  4. Au 6°, deuxième phrase, les mots "Le report ou la suspension" sont remplacés par les mots "La suspension";

  5. Au 7°, troisième phrase, les mots "Le report ou la suspension" sont remplacés par les mots "La suspension";

  6. Au 8°, deuxième phrase, les mots "Le report ou la suspension" sont remplacés par les mots "La suspension";

  7. Au 9°, la deuxième jusqu'au sixième phrase, commençant par les mots "L'organisateur agréé" et finissant par les mots "une nouvelle attestation de suspension est remise", sont remplacées par les phrases suivantes:

    "Il peut fournir cette preuve en démontrant qu'il figure sur la liste d'attente d'au moins trois milieux d'accueil. La suspension est accordée pour six mois, et peut être prolongée une fois de six mois."

    Art. 2. L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

    "Art. 3. Le primo-arrivant soumet la preuve de la suspension à la commune, sauf si la suspension ressort du registre national."

    Art. 3. Dans l'article 4, 5°, du même arrêté, dans le texte français, les mots "la Commission communautaire commune" sont remplacés par les mots "La Commission communautaire française".

    Art. 4. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

    " Art. 5. Les étrangers dont la raison de séjour est uniquement basée sur le travail, les études, l'enseignement, la formation, le stage, l'échange ou le travail bénévole en Belgique selon la réglementation relative à...

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