Arrêté modifiant les arrêtés du 19 juillet 1990 de l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'acquisition par les communes d'immeubles abandonnés, du 12 février 1998 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organique de la rénovation ou de la démolition suivie de la reconstruction d'immeubles des communes et des centres publics d'aide sociale, du 27 mai 2010 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 28 janvier 2010 organique de la revitalisation urbaine, de 26 mai 2016

Article 1er. L'article 5 de l'Arrêté de l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 1990 relatif à l'acquisition par les communes d'immeubles abandonnés est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. Les dépenses pouvant faire l'objet de subvention sont :

  1. en cas d'acquisition à l'amiable, le montant de la subvention sera calculé sur base du prix et ne pourra en aucun cas dépasser la valeur vénale du bâtiment fixée par le Gouvernement après avis du Comité d'Acquisition d'Immeuble régional.

  2. en cas d'expropriation, le montant de la subvention sera calculé sur base du coût de celle-ci majoré des frais d'une éventuelle procédure judiciaire ainsi que l'ensemble des indemnités et frais octroyés par le juge dans le cas d'une acquisition par expropriation. "

Art. 2. L'article 10 - 2e alinéa du même Arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10 - 2e al : Le prix de vente est toujours présumé au moins égal à l'estimation actualisée du Comité d'Acquisition d'Immeuble Régional ou à défaut d'une réponse de celui-ci dans les soixante jours ouvrables, d'au minimum une estimation sollicitée soit auprès d'un notaire, soit auprès d'un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres-experts, soit auprès d'un agent immobilier inscrit au tableau visé à la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier. "

Art. 3. L'article 15 de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 février 1998 organique de la rénovation ou de la démolition suivie de la reconstruction d'immeubles des communes et des centres publics d'aide sociale est remplacé par ce qui suit :

" Art. 15. En cas de violation de l'article 6, alinéa 3, 4°, la Région récupère le produit de la vente des terrains et des constructions, à concurrence du montant total des subventions accordées pour la rénovation ou la démolition suivie de la reconstruction de l'immeuble concerné, réajusté par référence à l'indice des prix de la construction. Le prix de vente est toujours présumé au moins égal à l'estimation actualisée du Comité d'Acquisition d'Immeuble Régional ou à défaut d'une réponse de celui-ci dans les soixante jours ouvrables, d'au minimum une estimation sollicitée soit auprès d'un notaire, soit auprès d'un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres-experts, soit auprès d'un agent immobilier inscrit au tableau visé à la loi du 11 février 2013 organisant la profession...

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