Arrêté ministériel visant à définir les modalités relatives à la tenue d'un journal des recettes électronique et d'un registre centralisateur d'une part et à la conservation et l'intégrité du contenu des tickets de caisse électroniques d'autre part, ainsi que les modalités de conservation des rapports financiers, de 17 mars 2023

Article 1er. Le journal des recettes visé à l'article 14, § 2, 3°, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée peut être tenu au moyen d'un système électronique. Par "au moyen d'un système électronique", on entend l'établissement de ce journal directement sur un support digital.

Art. 2. Le choix de tenir le journal des recettes au moyen d'un système électronique vaut pour l'ensemble des activités du siège d'exploitation.

Art. 3. L'assujetti qui dispose de plusieurs sièges d'exploitation et qui choisit de tenir le journal des recettes d'au moins un de ces sièges au moyen d'un système électronique doit également tenir le registre centralisateur visé à l'article 14, § 2, 3°, alinéa 8, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen d'un système électronique.

Art. 4. Lorsque le journal des recettes et/ou le registre centralisateur est (sont) tenu(s) au moyen d'un système électronique, quel que soit l'endroit où les données concernées sont situées digitalement, un accès complet et en ligne à ces données doit être garanti par l'assujetti au siège d'exploitation jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit la clôture de ce journal (ces journaux) et au domicile fiscal passé ce délai.

Art. 5. L'assujetti qui doit tenir un journal des recettes et, le cas échéant, le registre centralisateur, et qui choisit de le (les) tenir au moyen d'un système électronique, doit garantir, du moment de l'inscription et jusqu'à la fin de la période de conservation légale, l'intégrité du contenu et la lisibilité du journal des recettes et/ou du journal centralisateur ;

L'assujetti a le libre choix de la manière dont le respect de l'intégrité du contenu et de la lisibilité du journal des recettes et/ou du registre centralisateur est garantie. La preuve du respect de ces deux conditions lui incombe.

Art. 6. Les données des tickets de caisse générées par une caisse enregistreuse électronique dont l'utilisation est assimilée à la tenue digitale d'un journal des recettes conformément à l'article 14, § 2, 3°, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont conservées de manière digitale.

Art. 7. L'intégrité du contenu des tickets de caisse est garantie par l'utilisation d'un système sécurisé appliqué de manière...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT