Arrêté ministériel relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques chez les volailles, de 21 septembre 2020

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. ULC : unité locale de contrôle de l'Agence ;

  2. l'arrêté royal du 21 septembre 2020 : l'arrêté royal du 21 septembre 2020 relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques chez les volailles ;

  3. Salmonella enterica serovar Typhimurium : tous les serotypes de Salmonella enterica serovar Typhimurium, les variants monophasiques avec la formule 1, 4, [5], 12: i:- inclus.

    Art. 2. Les sérovars de salmonelles zoonotiques à combattre conformément à l'article 2, § 4 de l'arrêté royal du 21 septembre 2021 sont :

    1. pour les volailles reproductrices de l'espèce Gallus gallus, Salmonella enterica serovar Enteritidis, Salmonella enterica serovar Typhimurium, Salmonella enterica serovar Hadar, Salmonella enterica serovar Infantis, Salmonella enterica serovar Virchow et Salmonella enterica serovar Paratyphi B varians Java ;

    2. pour les volailles reproductrices de l'espèce dinde, Salmonella enterica serovar Enteritidis et Salmonella enterica serovar Typhimurium ;

    3. pour les volailles de rente de type ponte de l'espèce Gallus gallus, y compris les volailles dans les exploitations avicoles qui détiennent seulement des lots pour la vente directe d'oeufs de consommation au consommateur final, Salmonella enterica serovar Enteritidis et Salmonella enterica serovar Typhimurium ;

    4. pour les poulets de chair et les dindes de type chair, tous les serovars de salmonelles zoonotiques ;

    5. pour les poulets de chair et les dindes de type chair dans les exploitations avicoles qui détiennent seulement des lots pour la vente directe de viandes fraîches au consommateur final : Salmonella enterica serovar Enteritidis et Salmonella enterica serovar Typhimurium.

    Art. 3. L'enregistrement dans Sanitel par le vétérinaire d'exploitation conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 21 septembre 2020 contient au moins les données prévues à l'annexe I.

    Art. 4. La déclaration de vaccination conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 septembre 2020 contient au moins les données prévues à l'annexe II.

    Art. 5. § 1er. L'isolement des salmonelles en application des articles 18, § 7 et 23, § 3 de l'arrêté royal du 21 septembre 2020 est réalisé selon la méthode ISO 6579-1:2017: Microbiologie de la chaîne alimentaire-Méthode horizontale pour la recherche, le dénombrement et le sérotypage des Salmonella - Partie 1 : Recherche des Salmonella spp ou par une méthode d'analyse validée conformément à la norme EN/ISO...

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