Arrêté ministériel relatif à l'octroi d'une allocation aux membres du personnel civil de la Défense qui effectuent des prestations de service dans un service de médecine critique, de 14 mai 2020

Article 1er. Une allocation de 9,30 EUR par jour de prestation est octroyée, selon les modalités fixées à l'article 4, au membre du personnel civil du ministère de la Défense visé à l'article 2.

Art. 2. § 1er. Les membres du personnel civil, en dessous du niveau A, du ministère de la Défense qui, dans un service de médecine critique de l'hôpital militaire exercent les fonctions d'infirmier, de technologue de laboratoire médical, de kinésithérapeute, de technologue en imagerie médicale ou de dispensateur de soins peuvent prétendre à l'octroi de l'allocation visée à l'article 1er.

§ 2. La fonction de dispensateur de soins comprend les fonctions suivantes :

  1. ambulancier secouriste;

  2. brancardier;

  3. préparateur quartier opératoire.

    Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, les services suivants de l'hôpital militaire sont considérés comme services de médecine critique:

  4. le centre des brûlés;

  5. le quartier opératoire;

  6. le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR).

    Art. 4. Les périodes de prestation répondant aux conditions d'octroi de l'allocation sont imputées pour leur durée réelle et sont comptabilisées par mois calendrier.

    La durée de prestation mensuelle est divisée par 7 heures 36 minutes.

    Une allocation journalière est accordée pour autant de jours que le nombre entier qui résulte de cette division.

    Le solde éventuel subsistant après le paiement de l'allocation est reporté au mois suivant.

    Art. 5. L'arrêté ministériel du 5 janvier 1999 relatif à l'octroi d'une allocation à certains membres du personnel civil qui travaillent dans un service de médecine critique, modifié par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001, est abrogé.

    Art. 6. Les membres du personnel civil qui percevaient une allocation en application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 5 janvier 1999 précité avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui, après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ne répondent plus aux conditions d'octroi de cette allocation, ont droit pendant huit ans à une allocation, dont le montant est déterminé comme suit :

  7. pendant l'année calendrier en cours à partir de la date de mise en vigueur du présent arrêté: 9,30 EUR par jour de prestation;

  8. pendant la première année calendrier qui suit la date de mise en vigueur du présent arrêté: maintien de 87,5 pour cent de l'allocation visée au 1° ;

  9. pendant la deuxième année calendrier qui suit la date de mise en vigueur du présent arrêté: maintien de 75 pour cent...

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