Arrêté ministériel relatif à l'intervention du Fonds flamand d'investissement agricole octroyée aux exploitations porcines touchées par la peste porcine africaine, de 4 mars 2019

CHAPITRE 1er. . - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. arrêté du 11 décembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du Fonds flamand d'Investissement agricole ;

  2. établissement de crédit agréé : un établissement de crédit agréé par le ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions, en application de l'arrêté ministériel du 2 février 2016 portant agrément d'établissements de crédit en exécution de l'article 7 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du Fonds flamand d'Investissement agricole et portant abrogation de l'arrêté ministériel du 30 septembre 2005 portant agrément d'établissements de crédit pour l'octroi de crédits éligibles à l'aide du Fonds flamand d'Investissement agricole ;

  3. charges d'exploitation : les charges visées à l'annexe de l'arrêté ministériel du 1er octobre 2007 concernant les dispositions et socle minimal pour une comptabilité de gestion dans l'agriculture utile comme base pour les systèmes-conseil soutenus par l'Autorité flamande ;

  4. VLIF : le Fonds flamand d'Investissement agricole créé par l'article 12 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994.

    CHAPITRE 2. - Conditions de la garantie

    Art. 2. Une garantie VLIF temporaire peut être accordée pour les crédits suivants :

  5. les crédits destinés à accroître les moyens de fonctionnement, qui financent les charges d'exploitation ;

  6. les nouveaux crédits de refinancement résultant de la révision des crédits existants.

    Les crédits visés à l'alinéa premier sont accordés par un établissement de crédit agréé.

    La garantie visée à l'alinéa premier a une durée maximale de trois ans et est réduite proportionnellement sur une base mensuelle pendant la durée de la garantie.

    La garantie visée à l'alinéa premier est incluse dans l'autorisation VLIF accordée.

    Art. 3. La garantie visée à l'article 2, alinéa premier, ne peut être accordée que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  7. le demandeur est un agriculteur ayant des dossiers d'aides du VLIF en cours ou un agriculteur tel que visé à l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture, qui remplit les conditions visées aux articles 2 et 3, alinéas premier à quatre, de l'arrêté précité ;

  8. l'entreprise n'est pas une " entreprise en difficulté " telle que définie dans les lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (2014/C 249/01) ;

  9. les risques de production sont à charge de l'exploitant. L'utilisation d'un contrat de garantie de prix est acceptée ;

  10. le demandeur déclare avoir l'intention de poursuivre l'exploitation de l'entreprise au moins pour la durée de la garantie accordée ;

  11. une analyse financière de l'entreprise est délivrée par l'entremise d'un établissement de crédit agréé ;

  12. le demandeur a signé la déclaration de minimis reprise à l'annexe jointe au présent arrêté ;

  13. le demandeur démontre les conséquences du foyer de peste porcine africaine sur la gestion de son entreprise ;

  14. les revenus du secteur " élevage de porcs " représentent au moins 50 % du revenu total de l'entreprise du demandeur. Ce pourcentage est démontré sur la base du dernier exercice comptable complet disponible ou de la moyenne des cinq derniers exercices comptables disponibles ;

  15. le crédit garanti a une durée maximale de sept ans.

    L'analyse financière, visée à l'alinéa premier, 5°, donne un aperçu des éléments suivants :

  16. un manque probablement temporaire de liquidités dans l'entreprise agricole ;

  17. le patrimoine du demandeur, comprenant un aperçu de la valeur des biens meubles et immeubles de l'entreprise et des dettes courantes ;

  18. les charges du crédit et la supportabilité des charges du crédit, avec notamment la preuve que le demandeur est capable de rembourser les charges de crédit existantes et nouvelles...

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