Arrêté ministériel relatif à l'approbation du programme d'entretien du matériel roulant et du matériel essentiel, ainsi qu'aux conditions de contrôle technique du matériel roulant sur l'aéroport de Bruxelles-National, de 19 novembre 2014

Définitions

Article 1er. Outre les définitions visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National, pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. demande : la demande d'approbation d'un programme d'entretien pour le matériel roulant et le matériel essentiel;

  2. matériel essentiel : le matériel qui est essentiel à la prestation de services d'assistance en escale, tel que visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National;

  3. fabricant : le fournisseur de marque de matériel roulant ou de matériel essentiel;

  4. véhicule immatriculé : un véhicule immatriculé auprès de la Direction Immatriculation des véhicules (D.I.V.) du SPF Mobilité et Transports, soumis au contrôle technique et autorisé à circuler sur la voie publique;

  5. certificat de contrôle technique : le rapport final du contrôle technique reprenant le relevé des éventuels défauts ou manquements constatés;

  6. arrêté royal du 6 novembre 2010 : l'arrêté royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National;

  7. groupe de matériel : groupe du même type de matériel essentiel ou roulant utilisé pour les services d'assistance en escale;

  8. véhicule non immatriculé : un véhicule qui n'est pas immatriculé auprès de la Direction Immatriculation des véhicules (D.I.V.) du SPF Mobilité et Transports, et qui n'est pas autorisé à circuler sur la voie publique;

  9. OEM (abréviation pour " Original Equipment Manufacturer ") : une entreprise qui livre des produits à un fournisseur de marque ou un utilisateur final de matériel roulant ou de matériel essentiel;

  10. programme d'entretien : l'ensemble des activités d'entretien, d'inspection et de contrôle technique qui ont pour objectif de maintenir et de garantir la fonctionnalité et la sécurité du matériel;

  11. entreprise : un prestataire de services d'assistance en escale ou un usager qui pratique l'auto-assistance en escale;

  12. constatation : un défaut de conformité avec le présent arrêté qui doit être corrigé par l'entreprise pour la date fixée (date de correction).

    Objet

    Art. 2. Le présent arrêté détermine :

  13. les exigences relatives à l'approbation du programme d'entretien du matériel essentiel et du matériel roulant;

  14. les conditions de contrôle technique, d'entretien et d'inspection périodique pour le matériel roulant utilisé pour l'assistance en escale; et

  15. les modalités d'approbation du programme d'entretien par le Directeur général.

    Champ d'application

    Art. 3. Le présent arrêté est d'application pour le matériel essentiel et le matériel roulant qui sont utilisés dans le cadre de la prestation de services d'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National.

    Procédure de demande

    Art. 4. § 1er. Les usagers qui pratiquent l'auto-assistance en escale et les prestataires de services d'assistance en escale soumettent à l'approbation du Directeur général un programme d'entretien du matériel roulant et satisfont aux conditions d'inspection.

    Les prestataires de services d'assistance en escale soumettent un programme d'entretien du matériel essentiel à l'approbation du Directeur général.

    § 2. L'entreprise introduit une demande d'approbation pour un programme d'entretien auprès du Directeur général sous la forme qu'il détermine.

    § 3. La Direction générale Transport aérien ne procédera à l'évaluation de la demande qu'après avoir reçu l'ensemble des documents requis dans le cadre d'une telle demande.

    Supervision

    Art. 5. § 1er. La Direction générale Transport aérien effectue des audits, des contrôles et des inspections dans l'entreprise dans le but d'évaluer la demande et, pendant la durée de validité de l'approbation, à chaque fois qu'elle le jugera nécessaire par la suite.

    Lors de la fixation du programme d'audit, la Direction générale Transport aérien tiendra compte des activités d'audit interne, d'audit externe et de contrôle qui existent déjà.

    § 2. Les audits, contrôles et inspections peuvent être annoncés ou peuvent avoir lieu à l'improviste.

    Si les dates et la portée des audits, contrôles ou inspections sont annoncées au moins 14 jours à l'avance, l'entreprise veillera à ce que les personnes ou les fonctions requises soient disponibles lors de l'audit, du contrôle ou de l'inspection.

    § 3. Les éventuelles constatations et remarques seront mentionnées dans le rapport d'audit.

    Si l'entreprise n'est pas d'accord avec une constatation ou une remarque, elle notifie ses objections motivées dans un délai de 10 jours ouvrables après la réception du rapport d'audit au Directeur général.

    § 4. L'entreprise rédige un plan d'actions correctives précisant pour chaque constatation une date limite de correction et pour chaque remarque une date de réponse.

    Dans les 15 jours ouvrables suivant la réception du rapport d'audit, l'entreprise communique une proposition de plan d'actions correctives mis à jour au Directeur général.

    Le Directeur général peut accepter ou rejeter cette proposition. Si le Directeur général rejette cette proposition, il peut fixer lui-même une date limite de correction ou de réponse pour une ou plusieurs constatations ou remarques.

    Approbation

    Art. 6. § 1er. Le Directeur général approuve le programme d'entretien si celui-ci satisfait aux critères du présent arrêté.

    § 2. Si l'entreprise ne satisfait pas à un ou plusieurs critères du présent arrêté, elle les reprend dans son plan d'actions correctives.

    Le programme d'entretien ne peut être approuvé que si l'entreprise respecte les dates limites de correction et de réponse indiquées dans le plan d'actions correctives accepté par le Directeur général.

    § 3. Le Directeur général prend une décision en la matière au plus tard 4 mois après l'introduction de la demande visée à l'article 4.

    § 4. L'approbation est délivrée pour une durée indéterminée.

    § 5. Le Directeur général peut retirer ou suspendre l'approbation si l'entreprise ne satisfait manifestement plus, pour des motifs qui lui sont imputables, aux critères du présent arrêté.

    Inventaire du matériel essentiel et du matériel roulant

    Art. 7. § 1er. L'entreprise tient à la disposition de la Direction générale Transport aérien un inventaire détaillé tenu à jour :

  16. du matériel essentiel;

  17. du matériel roulant.

    § 2...

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