Arrêté ministériel relatif à la désignation du fonctionnaire tel que visé à l'article 262 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, de 23 septembre 2022

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. La loi : la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière ;

  2. Le Ministre : Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses compétences.

Art. 2. Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au moins A 3 appartenant à la Direction Sécurité privée de la Direction générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, telles que visées à l'article 16, 20, 22, 28 et 29 de la loi, en matière d'octroi, refus ou retrait de premières autorisations, de renouvellements d'autorisations ou de modifications d'autorisations.

Art. 3. Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au moins A1 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, telles que visées à l'article 93 de la loi, en matière d'octroi d'autorisations de port d'armes.

Art. 4. Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au moins A3 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, telles que visées à l'article 93 de la loi, en matière d'octroi d'autorisations de détention d'armes.

Art. 5. Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au moins A3 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, telles que visées à l'article 93 de la loi, en matière de refus, restriction, suspension ou retrait d'autorisations de port d'armes ou d'autorisations de détention d'armes.

Art. 6. Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au...

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