Arrêté ministériel relatif à la dérogation à l'utilisation obligatoire de la ceinture de sécurité ou du dispositif de retenue pour enfants, de 23 janvier 2022

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 relative à l'utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules.

Art. 2. Aux fins de l'application du présent arrêté, le terme " dérogation " désigne la dérogation visée à l'article 35.2.1, 4°, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

Art. 3. La dérogation est conforme au modèle qui figure à l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 4. § 1er. La dérogation est demandée par voie électronique auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports, qui fournit une application à cette fin sur son site internet.

§ 2. Une attestation médicale, délivrée par un médecin choisi par l'intéressé, doit être jointe à la demande. Cette attestation, dont le modèle est fixé par le Service public fédéral Mobilité et Transports, est valable pour une durée maximale de 10 ans.

§ 3. L'attestation visée au § 2 contient les données suivantes :

  1. du médecin attestant : nom, prénom, cachet, signature ;

  2. du demandeur : nom, prénom, date de naissance, adresse ;

  3. la date à laquelle l'attestation est délivrée ;

  4. la durée de la contre-indication médicale grave.

    § 4. Par dérogation au § 1er, une dérogation peut être demandée par écrit, par lettre adressée au SPF Mobilité et Transports, service Permis de conduire, Rue du progrès 56, 1210 Bruxelles.

    Art. 5. § 1er. La durée de validité de la dérogation est limitée à celle indiquée sur l'attestation médicale et n'excède pas 10 ans.

    § 2. La dérogation peut être renouvelée par une demande faite conformément aux dispositions de l'article 4.

    § 3. Le remplacement d'une dérogation peut être demandé sur présentation d'une attestation médicale valide si elle est perdue, volée, détruite, endommagée ou illisible.

    Le remplacement est demandé conformément aux dispositions de l'article 4.

    La dérogation pour laquelle un document de remplacement a été délivré perd sa validité.

    Art. 6. § 1er. Avec la demande visée à l'article 4, § 1er, le paiement de la rétribution est effectué par voie électronique.

    Dans le cas de la demande écrite visée à l'article 4, § 3, le paiement est effectué conformément aux instructions figurant dans l'invitation de paiement.

    § 2. La redevance est à la charge du demandeur, qui est responsable de son paiement. Elle doit être payée intégralement avant...

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