Arrêté ministériel relatif à la configuration des bureaux de vote, de 9 octobre 2018

Article 1er. La configuration des bureaux de vote doit être établie de telle manière que le secret du vote ne puisse être compromis.

A cette fin, deux plans indicatifs sont annexés au présent arrêté. La configuration des bureaux peut être adaptée par l'administration communale en fonction des dimensions du local affecté à l'usage du bureau de vote.

Art. 2. Chaque bureau de vote est équipé par l'administration communale du matériel nécessaire à l'expression du vote, comportant entre autres :

  1. les isoloirs ;

  2. le système de vote électronique ;

  3. les tables et chaises en nombre pour les membres du bureau. Ces dernières doivent être placées de manière à permettre aux membres du bureau de surveiller à la fois les isoloirs et la circulation des électeurs se trouvant dans le bureau de vote ;

  4. si nécessaire, une cloison séparant le bureau de vote de la salle d'attente.

    Art. 3. Dans chaque bureau de vote, les isoloirs sont aménagés et disposés de manière à ce que chaque électeur puisse effectuer son vote sans intervention ni interruption et en maintenant la confidentialité de son vote.

    Les principes auxquels se conforment les isoloirs sont les suivants :

  5. la hauteur des cloisons de l'isoloir doit être suffisante pour empêcher quiconque de voir à l'intérieur; le plateau intérieur doit être assez large et profond pour que la machine à voter puisse y être déposée de manière sécurisée; l'entrée des isoloirs doit pouvoir se fermer par le biais d'un rideau obturant la vue de la machine à voter;

  6. pour le surplus, les dispositions techniques contenues dans l'arrêté ministériel du 10 août 1894 relatif au matériel électoral, modifié par les arrêtés ministériels des 13 mai 1963 et 6 mai 1980 restent applicables.

    Art. 4. Chaque bureau de vote doit être aménagé de manière à permettre l'établissement d'une zone d'attente se situant à au moins un mètre de l'urne. Cette zone doit être bien visible et clairement délimitée soit au moyen de bandes autocollantes fixées au sol, soit au moyen de panneaux de délimitation.

    Art. 5. Chaque centre de vote doit être accessible aux personnes à mobilité réduite et être pourvu d'au moins un isoloir adapté. Cet isoloir adapté est situé dans un local de vote ou à proximité, de manière à permettre une circulation aisée des électeurs nécessitant une assistance. Ces isoloirs adaptés répondent aux normes fixées par l'arrêté ministériel du 10 août 1894 relatif au matériel électoral, modifié par les arrêtés ministériels des...

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