Arrêté ministériel relatif aux conditions de neutralité et d'uniformisation des unités de conditionnement et des emballages extérieurs des cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau, de 16 avril 2019

Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux unités de conditionnement et aux emballages extérieurs des cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau.

Unités de conditionnement et emballage extérieur

Art. 2. L'unité de conditionnement et l'emballage extérieur sont de couleur Pantone 448 C, finition mate.

Mention de la dénomination commerciale, des coordonnées du fabricant et du code-barres

Art. 3. § 1. La mention de la dénomination commerciale peut figurer une seule fois :

  1. Sur la face avant et sur le dessus et le dessous de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur;

  2. Sur la face avant, sur la face arrière et à l'intérieur du rabat ou sur le couvercle pour le tabac à rouler ou le tabac à pipe à eau dont l'unité de conditionnement ou l'emballage extérieur est une pochette ou est de forme cylindrique.

    Cette mention est imprimée suivant les caractéristiques suivantes :

  3. En caractères alphabétiques et/ou numériques avec, le cas échéant, une esperluette ;

  4. En minuscules, la première lettre d'un mot pouvant être en majuscule ;

  5. Au centre de la surface et, lorsque celle-ci contient un avertissement sanitaire, au centre de la surface disponible ;

  6. Sur une ligne, en caractères Helvetica pondérés, normaux et réguliers, de couleur Pantone Cool Gray 2C de finition mate ;

  7. De police 12.

    § 2. La surface sur laquelle figure une seule fois les coordonnées du fabricant peut être la surface latérale, le dessus ou le dessous ou pour les pochettes rectangulaires munies d'un rabat enveloppant, la surface arrière. Ces coordonnées, dont le contenu est défini à l'article 11, § 1, 2°, de l'arrêté royal du 13 avril 2019 relatif au paquet standardisé des cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau, sont imprimées suivant les caractéristiques suivantes :

  8. En caractères alphabétiques et/ou numériques Helvetica pondérés, normaux et réguliers ;

  9. Avec le cas échéant une esperluette et le signe @ ;

  10. En couleur Pantone Cool Gray 2C de finition mate ;

  11. En police 10 au maximum ;

  12. En minuscules, la première lettre d'un mot pouvant être en majuscule.

    § 3. Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs peuvent comporter un code-barres mentionné à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal susvisé, de couleur soit Pantone 448 C et blanc soit noir et blanc. Ce code-barres mentionné à l'article 11, § 2 de l'arrêté royal susvisé ne forme pas une image, un modèle, un motif ou un symbole qui puisse être associé à...

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