Arrêté ministériel pour l'application de l'article 3 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport, de 23 janvier 2019

Article 1er. Rapportage annuel

En vue de l'application de l'article 3, § 1er, alinéa 6, de l'arrêté royal du 29 juin 2018 royal relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport, le fournisseur de carburants destinés au transport et, le cas échéant, le fournisseur d'électricité destiné à des véhicules routiers utilise le modèle de rapport disponible auprès de l'autorité compétente.

Art. 2. Réduction de l'intensité des gaz à effet de serre par l'utilisation de l'électricité comme énergie destinée au transport.

En vue de l'application de l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 2018 royal relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport, la quantité d'électricité mise à la consommation doit être démontrée au moyen d'une preuve univoque de la quantité d'électricité utilisée pour recharger ces véhicules. La preuve univoque comporte au moins l'identification du point de chargement ainsi que les volumes livrés à ce point de chargement.

Art. 3. Déclaration de transfert et de réception de réductions d'émission

En vue de l'application de l'article 3, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 2018 royal relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport, le fournisseur fait usage du modèle de preuve de transfert et de réception de REO (réductions d'émissions obtenues) et de RET (réductions d'émissions transférées) disponible auprès de l'autorité compétente.

Art. 4. Preuve de transfert des réductions certifiées des émissions de gaz à effet de serre en amont (RCEA)

En vue de l'application de l'article 3, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 2018 royal relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport, le fournisseur fait usage du modèle de preuve du transfert de RCEA disponible auprès de l'autorité compétente.

Le fournisseur communique la preuve du transfert de RCEA à l'autorité compétente.

Art. 5..

§ 1er. En vue du rapportage conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 3, 2°, de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport, le fournisseur doit, au plus tard le 1er février 2021, introduire par lettre recommandée une demande d'attestation de la durabilité des RCEA auprès de l'autorité compétente.

Le demandeur communique sa demande, accompagnée de l'analyse de...

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