Arrêté ministériel portant prolongation des mesures prises dans l'arrêté ministériel du 12 mai 2021 déterminant provisoirement les conditions de la mise sur le marché des produits de purification de l'air dans le cadre de la lutte contre le SARS-CoV-2 en dehors des usages médicaux, de 23 novembre 2021

Article 1er. Les mesures prises aux articles 1 à 8 de l'arrêté ministériel du 12 mai 2021 déterminant provisoirement les conditions de la mise sur le marché des produits de purification de l'air dans le cadre de la lutte contre le SARS-CoV-2 en dehors des usages médicaux, sont prolongées.

Art. 2. Le point 6° de l'art 4, est complété par :

Si plusieurs positions de CADR peuvent être disponibles, celles-ci doivent être mentionnées sur l'appareil ou bien dans le manuel technique.

S'il est connu, le niveau de puissance acoustique (Lw,A) de chaque position de CADR est mentionné dans le manuel technique.

S'il n'est pas connu, le fabricant ou la personne responsable de la mise sur le marché mentionne `non disponible'.

Le niveau acoustique est exprimé en décibel (dBA) et mesuré selon les normes NBN EN ISO 3741 ou NBN EN ISO 3743-2.

Art. 3. La prolongation prévue à l'article 1er cesse de produire ses effets à la fin du sixième mois suivant celui de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 29 novembre 2021.

Signatures

Bruxelles, le 23 novembre 2021.

Le Ministre de la Santé publique,

Fr. VANDENBROUCKE .

Préambule

Le Ministre de la Santé publique,

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 3 et 5 ;

Vu l'avis n° 9616 du Conseil Supérieur de la Santé, émis le 3 février 2021 ;

Attendu que l'avis du Conseil Supérieur de la Santé n° 9616 considère qu'une ventilation adéquate des bâtiments avec de l'air neuf en dehors des bâtiments à fonction médicale est une condition nécessaire pour limiter la transmission de SARS-CoV-2 par voie aéroportée;

Considérant que le Conseil supérieur de la santé recommande l'aération et la ventilation des locaux fréquentés par le public lorsque la ventilation de base est insuffisante ou lorsque l'air est recirculé, mais prévient qu'aucune de ces deux mesures ne dispense de la mise en oeuvre de mesures de lutte contre le SRAS-CoV-2, telles que le port d'un masque, le lavage des mains, le nettoyage des surfaces et le maintien d'une distance physique;

Attendu que le Conseil Supérieur de la Santé recommande l'exécution d'actions immédiates lorsque la concentration en CO2 d'un local de bâtiment atteint la limite de 900 ppm. Ces actions visent entre autres à augmenter le débit de ventilation avec de l'air neuf...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT