Arrêté ministériel portant organisation d'un appel au soutien à la chaleur verte utile, au soutien à la chaleur résiduelle et aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains à haut rendement énergétique et au soutien à la production et à l'injection de biométhane, de 21 décembre 2018

Article 1er. Les appels pour 2019 pour les installations de chaleur verte utile, les installations pour l'utilisation de la chaleur résiduelle, les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains à haut rendement énergétique et les installations pour la production de biométhane sont ouverts à l'introduction de demandes d'aide du 15 janvier 2019 au 15 février 2019.

Art. 2. Le montant total pour les appels 2019 visés à l'article 1er s'élève à 10.200.000 euros provenant du Fonds de l'Energie, majoré de la partie non attribuée du montant des appels en 2018. La somme s'élève à 4.834.229 + 10.200.000 = 15.034.229 euros.

Art. 3. Le montant maximal d'aide pour les appels en 2019 à l'introduction de demandes d'aide pour les installations de chaleur verte utile s'élève à 7.017.114 euros.

Art. 4. Le montant maximal d'aide pour les appels en 2019 à l'introduction de demandes d'aide pour l'utilisation de chaleur résiduelle et les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains à haut rendement énergétique s'élève à 7.017.115 euros.

Art. 5. Le montant maximal d'aide pour les premiers appels en 2019 à l'introduction de demandes d'aide pour la production de biométhane s'élève à 1.000.000 euros.

Art. 6. Si, dans le cadre d'un des appels visés aux articles 3, 4 ou 5, les ressources allouées sont inférieures au montant maximal de l'aide, le montant restant peut être utilisé pour réduire une pénurie de ressources pour un autre appel.

Art. 7. Les technologies suivantes sont éligibles à l'octroi d'aides en faveur d'installations de chaleur verte utile :

  1. la production de chaleur verte utile à partir d'une substance organo-biologique ayant une puissance thermique brute supérieure à 300 kWth, conformément à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa 3, de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. Les techniques à connexion en aval pour l'épuration des effluents gazeux dans les installations ayant une puissance entre 300 kWth et 1 MWth ne sont pas éligibles à l'aide ;

  2. la production de chaleur verte utile à partir de l'énergie géothermique du sous-sol profond ayant une puissance thermique brute supérieure à 1 MWth et, le cas échéant, d'un cycle de Rankine pour la biomasse raccordé pour la production d'électricité, conformément à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa 3, de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

  3. la production de chaleur verte utile à partir de la lumière solaire concentrée (CST) d'une superficie d'entrée du capteur supérieure à 600 m2 et d'une puissance thermique brute supérieure à 300 kWth ;

  4. les chauffe-eau solaires de grande envergure ayant une superficie d'entrée du capteur supérieure à 425 m2 qui utilisent uniquement des capteurs couverts, et dont la couche isolante transparente, n'étant pas de vitrage de serres, forme un ensemble intégré avec le capteur, ayant une puissance thermique brute supérieure à 300 kWth ;

  5. le stockage d'énergie du trou de forage ayant une puissance thermique brute supérieure à 300 kWth (pompe à chaleur comprise) ;

  6. le stockage de froid et de chaleur ayant une puissance thermique brute supérieure à 300 kWth (pompe à chaleur comprise) ;

  7. les pompes à chaleur de grande envergure ayant une puissance thermique brute supérieure à 300 kWth.

    Art. 8. Si une partie d'une installation de production peut produire de manière complètement autonome de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et si des certificats verts ont été ou peuvent être attribués à cet effet, aucune aide ne peut être octroyée pour cette partie de l'installation conformément à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa 2, l'article 7.5.1, § 1er, alinéa 2, et l'article 7.6.1, § 1er, alinéa 1er de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. Cependant, les parties de l'installation qui ne servent pas à la production autonome d'électricité, mais qui font fonction d'installations de chaleur verte utile, des installations pour l'utilisation de chaleur résiduelle ou des installations pour la production de biométhane sont éligibles à l'aide visée à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa 1er, l'article 7.5.1, § 1er, alinéa 1er, et l'article 7.6.1, § 1er, alinéa 1er de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.

    Pour toute demande d'aide déposée, la " Vlaams Energieagentschap " détermine les parties qui seront considérées...

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