Arrêté ministériel portant octroi à titre temporaire de certaines délégations visées par l'arrêté ministériel du 21 mars 2012 portant délégation de compétence et de signature au sein du service public fédéral de programmation Politique scientifique, de 26 novembre 2020

Article 1er. Jusqu'à la désignation d'un président ou d'un président ad interim du comité de direction du service public fédéral de programmation Politique scientifique conformément aux dispositions et modalités de l'arrêté royal du 29 9octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, les délégations de compétence et de signature octroyées, aux termes de l'arrêté ministériel du 21 mars 2012 portant délégation de compétence et de signature au sein du service public fédéral de programmation Politique scientifique, au président du comité de direction sont, à l'exception des délégations visées à l'article 2 du présent arrêté, exercées par le directeur général de la direction générale Recherche et Spatial.

Art. 2. Jusqu'à la désignation d'un président ou d'un président ad interim du comité de direction du service public fédéral de programmation Politique scientifique, les délégations visées à l'article 3, 6°, 7°, 11°, 13° et 14°, de l'arrêté ministériel du 21 mars 2012, sont exercées par le directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation.

Art. 3. Par application de l'article 1er, § 2, de l'arrêté ministériel du 21 mars 2012, le chef du service Budget et Contrôle de gestion exerce les délégations qui sont octroyées aux termes dudit arrêté au directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion.

Art. 4. § 1er. Jusqu'à la désignation d'un président ou d'un président ad interim du comité de direction du Service public fédéral de programmation Politique scientifique, tout document qui doit être présenté au ministre est communiqué à ce dernier par l'intermédiaire du directeur général de la direction Recherche et Spatial, à l'exception de ce qui est prévu au § 2 du présent article.

En cas d'absence ou d'empêchement du...

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