Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du décret antidopage du 25 mai 2012, en ce qui concerne la procédure de prélèvement d'échantillon et les chaînes de gestion des échantillons - Avenant, de 20 décembre 2021

CHAPITRE 1. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. chaîne de gestion : la succession d'individus ou d'organisations responsables de la gestion d'un échantillon à partir du moment où l'échantillon est prélevé jusqu'au moment où l'échantillon est remis au laboratoire de contrôle pour analyse ;

  2. arrêté du 13 février 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du décret antidopage du 25 mai 2012 ;

  3. agent de prélèvement sanguin, abrégé en APS : une personne dûment qualifiée et autorisée par l'instance de prélèvement d'échantillon à prélever des échantillons de sang sur des sportifs ;

  4. matériel de prélèvement d'échantillon : les flacons A et B, trousses ou containers, récipients, tubes ou tout autre matériel utilisé pour collecter, conserver ou stocker les échantillons à tout moment pendant et après la procédure de prélèvement d'échantillon, et répondant aux exigences techniques visées à l'article 33, alinéa deux, de l'arrêté du 15 février 2021 ;

  5. densité appropriée pour analyse : la densité appropriée pour analyse visée à l'article 35, § 2, alinéa deux, de l'arrêté du 13 février 2015 ;

  6. volume approprié pour analyse : le volume approprié pour analyse visé à l'article 35, § 3, alinéa deux, de l'arrêté du 13 février 2015 ;

    CHAPITRE 2. - La procédure de prélèvement d'échantillon

    Section 1. - Procédure de prélèvement d'un échantillon d'urine

    Art. 2. § 1. Le prélèvement d'un échantillon d'urine commence en s'assurant que le sportif est informé des exigences de la procédure de prélèvement. Le prélèvement de l'échantillon d'urine se termine en jetant l'urine excédentaire à la fin de la séance de prélèvement d'échantillon du sportif.

    § 2. L'agent de contrôle du dopage est responsable du prélèvement correct de l'échantillon ainsi que du caractère identifiable et du scellement de l'échantillon.

    L'agent de contrôle du dopage ou, le cas échéant, une escorte, est responsable de la surveillance visuelle directe de l'émission de l'échantillon d'urine.

    Art. 3. Les récipients et les échantillons ou échantillons partiels fournis par le sportif restent sous le contrôle du sportif jusqu'à leur scellement, sauf si une assistance est requise en raison d'un handicap du sportif, conformément à l'article 31, § 1 de l'arrêté du 15 février 2015.

    Art. 4. § 1. Après s'être assuré que le sportif a été correctement informé de la procédure de prélèvement d'échantillon, y compris de toute adaptation éventuelle du prélèvement d'échantillon pour les sportifs atteints d'un handicap, l'agent de contrôle du dopage donne au sportif la possibilité de choisir un récipient scellé parmi un groupe de récipients pour collecter l'échantillon.

    Si le handicap du sportif nécessite l'utilisation de matériel supplémentaire ou différent, conformément à l'article 31 § 1, du décret du 15 février 2015, l'agent de contrôle du dopage vérifie que ce matériel ne peut affecter l'identité et l'intégrité de l'échantillon.

    § 2. Le sportif a le droit de choisir un récipient, ainsi que tout autre matériel de prélèvement d'échantillon qui entrera en contact avec l'échantillon d'urine. Le sportif a le droit, et l'agent de contrôle du dopage l'y invite, de vérifier que les scellés du matériel sélectionné sont intacts et que le matériel sélectionné n'a pas été manipulé. Si le sportif estime que le matériel choisi n'est pas adéquat, il a le droit de choisir un autre matériel parmi celui fourni par l'agent de contrôle du dopage.

    Si le sportif n'accepte pas l'ensemble du matériel de prélèvement d'échantillon proposé, l'agent de contrôle du dopage le note dans le rapport de contrôle du dopage. Si, dans ce cas, l'agent de contrôle du dopage n'est pas d'accord avec le sportif sur le fait que l'ensemble du matériel de prélèvement d'échantillon est inadéquat, l'agent de contrôle du dopage somme le sportif de poursuivre la procédure de prélèvement et le sportif est obligé de se soumettre au prélèvement. Si l'agent de contrôle du dopage convient avec le sportif que l'ensemble du matériel de prélèvement d'échantillon proposé n'est pas satisfaisant, l'agent de contrôle du dopage interrompt la séance de prélèvement d'échantillon et le note dans le rapport de contrôle du dopage.

    Art. 5. L'agent de contrôle du dopage ou l'escorte qui effectue un contrôle direct et visuel de l'émission de l'urine doit être du même sexe que le sportif qui fournit l'échantillon, en fonction, le cas échéant, de la catégorie de sexe de la compétition ou de l'événement auquel le sportif participe.

    L'agent de contrôle du dopage ou l'escorte veille à ce que le sportif, lequel y est obligé, si possible, se lave soigneusement les mains uniquement à l'eau avant la fourniture de l'échantillon ou porte des gants appropriés pendant la fourniture de l'échantillon. L'agent de contrôle du dopage ou l'escorte supervise le lavage des mains ou l'enfilage des gants.

    La fourniture de l'échantillon sous les yeux de l'agent de contrôle du dopage ou de l'escorte a lieu dans une zone protégée appropriée uniquement accessible au sportif et à l'agent de contrôle du dopage ou à l'escorte pendant la fourniture de l'échantillon.

    L'agent de contrôle du dopage ou l'escorte veille à ce que la vue soit dégagée pendant l'émission d'urine par le sportif et maintient une surveillance visuelle de l'échantillon après sa fourniture jusqu'à son scellement. Le sportif est tenu d'enlever ou d'ajuster les vêtements qui empêchent l'agent de contrôle du dopage ou l'escorte d'avoir une vue claire de l'émission d'urine dans le cadre de la procédure de prélèvement d'échantillon et est tenu de suivre les instructions de l'agent de contrôle du dopage ou de l'escorte en question.

    Art. 6. § 1. Sous la surveillance de l'agent de contrôle du dopage ou de l'escorte, le sportif procède à l'émission de la première urine dans le récipient jusqu'au volume maximal de ce récipient, et poursuit l'émission de toute autre urine dans les toilettes prévues à cet effet. L'agent de contrôle du dopage constate, sous les yeux du sportif, que le volume approprié pour analyse a été atteint.

    Si, à ce moment, l'urine fournie n'atteint pas le volume approprié pour analyse, l'agent de contrôle du dopage suit la procédure prévue pour un échantillon partiel conformément à l'article 8.

    Si l'urine fournie par le sportif atteint le volume approprié pour analyse, le cas échéant après avoir prélevé des échantillons partiels, l'agent de contrôle du dopage invite le sportif à choisir une trousse d'analyse composée d'un flacon A et B, conformément à l'article 4, et l'agent de contrôle du dopage et le sportif vérifient que les numéros de code sur le flacon A et B correspondent et que le numéro de code a été correctement noté par l'agent de contrôle du dopage sur le formulaire de contrôle du dopage. Si le sportif ou l'agent de contrôle du dopage constate que les numéros de code ne correspondent pas, le sportif a le droit, et sera sommé par l'agent de contrôle du dopage, de choisir une autre trousse d'analyse, conformément à l'article 4, et l'agent de contrôle du dopage le note dans le rapport de contrôle du dopage.

    § 2. Le sportif verse le volume minimum d'urine approprié pour analyse dans le flacon B jusqu'à un minimum de 30 ml et verse le reste de l'urine dans le flacon A jusqu'à un minimum de 60 ml. Le volume approprié pour analyse est le volume minimum absolu. Si le sportif a fourni un volume d'urine supérieur au volume approprié pour analyse, l'agent de contrôle du dopage l'invite à remplir le flacon A jusqu'à la capacité maximale autorisée déterminée par le fabricant. S'il reste de l'urine après le remplissage du flacon A, le sportif poursuit le remplissage du flacon B jusqu'à sa capacité maximale autorisée déterminée par le fabricant. L'agent de contrôle du dopage demande au sportif de conserver une petite quantité d'urine dans le récipient afin de permettre à l'agent de contrôle du dopage de mesurer la densité appropriée pour analyse dans l'urine restante.

    Après avoir réparti l'échantillon entre les flacons A et B ou moyens de stockage, le sportif ferme et scelle les flacons A et B ou moyens de stockage selon les instructions de l'agent de contrôle du dopage. L'agent de contrôle du dopage vérifie devant le sportif que les flacons ou moyens de stockage sont correctement scellés.

    § 3. L'agent de contrôle du dopage mesure à partir de l'urine restant dans le récipient, conformément au paragraphe 2, alinéa premier, si l'échantillon a la densité appropriée pour analyse. Si la mesure effectuée par l'agent de contrôle du dopage sur place indique que l'échantillon n'a pas la densité appropriée pour analyse, l'agent de contrôle du dopage poursuit le prélèvement d'échantillon afin de prélever des échantillons supplémentaires conformément à l'article 7.

    § 4. Après que les flacons A et B ont été remplis et scellés conformément au paragraphe 2, et après que la densité spécifique a été mesurée conformément au paragraphe 3, l'agent de contrôle du dopage élimine l'urine restante qui n'est pas destinée à être analysée par le laboratoire de contrôle. Le sportif a le droit et la possibilité de superviser l'élimination de l'urine restante qui ne sera pas envoyée pour analyse.

    Art. 7. § 1. Si la mesure visée à l'article 6, § 3, indique que l'échantillon n'a pas la densité appropriée pour analyse, le...

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