Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement du 30 septembre 2021 portant instauration d'un régime de primes visant à accroitre la performance énergétique des bâtiments résidentiels, de 30 septembre 2021

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. - Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. la biomasse : les matières premières d'origine végétale;

  2. la communication 2014/C 207/02 : la communication 2014/C 207/02 de la Commission dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire;

  3. la communication 2014/C 207/03 : la communication 2014/C 207/03 de la Commission dans le cadre du règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude et du règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire;

  4. tableau des travaux éligibles : le tableau repris dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement du 30 septembre 2021 portant instauration d'un régime de primes visant à accroitre la performance énergétique des bâtiments résidentiels;

  5. le règlement n° 812/2013 : le règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013, complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire;

  6. le règlement n° 813/2013 : le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes;

  7. le règlement n° 814/2013 : le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude.

    CHAPITRE 2. - Travaux éligibles et conditions techniques

    Art. 2. - Conformément au 7° du tableau des travaux éligibles, une prime peut être octroyée pour le remplacement ou l'installation d'un système de chauffage ou de production de chauffage/d'eau chaude par une pompe à chaleur ou une pompe à chaleur combinée.

    Pour être éligible à la prime, l'installation doit répondre aux critères fixés dans l'annexe au présent arrêté.

    Les pompes à chaleur qui rejettent l'énergie thermique sur l'air ne sont pas éligibles à la prime.

    Art. 3. - Conformément au 8° du tableau des travaux éligibles, une prime peut être octroyée pour le remplacement ou l'installation d'un système de chauffage par une chaudière biomasse.

    Pour être éligible à la prime, l'installation doit :

  8. répondre aux définitions, exigences, essais et marquages de la norme NBN EN 303-5 et avoir une efficacité de Classe 5 établie selon cette norme pour au moins l'un des combustibles autorisés. La Classe porte à la fois sur le rendement et sur les émissions, mesurés lors d'un même test réalisé selon la norme NBN EN 303-5. L'appareil respecte les exigences de Classe aussi bien lors du test à la puissance nominale que, pour les appareils avec une plage de modulation de puissance, lors du test à la puissance utile minimale. Les appareils à condensation sont testés selon la même méthodologie.

  9. ne pas avoir de combustible fossile parmi les combustibles autorisés;

  10. être conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 réglementant les exigences minimales de rendement et les niveaux des émissions de polluants des appareils de chauffage alimentés en combustible solide;

    Art. 4. - Conformément au 9° du tableau des travaux éligibles, une prime peut être octroyée pour le remplacement ou l'installation d'un poêle biomasse à foyer fermé.

    Pour être éligible à la prime, l'installation doit :

  11. être conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 réglementant les exigences minimales de rendement et les niveaux des émissions de polluants des appareils de chauffage alimentés en combustible solide;

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