Arrêté ministériel portant exécution des articles 2bis, § 6, 2ter, alinéa 4, et 2quater, alinéa 5, de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, de 27 avril 2021

Section 1. - Affiliations successives auprès de différentes mutualités belges

Article 1er. Lorsqu'une personne a été affiliée en qualité de titulaire sans interruption auprès de différentes mutualités belges durant la période de 23 mois qui précède le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage dans le cadre d'un service visé à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités s'est produit, elle doit, pour pouvoir bénéficier de l'avantage en question, avoir été en ordre de cotisations, dans chacune des mutualités, pour les mois durant lesquels elle y était affiliée en qualité de titulaire durant cette période.

Pour le calcul de la période dont il faut tenir compte pour l'application de l'article 2bis, §§ 3 et 4, et de l'article 2ter, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, il y a lieu de prendre en considération les mois d'affiliation en qualité de titulaire dans chacune des mutualités durant cette période.

Art. 2. Lorsqu'une personne a été affiliée sans interruption auprès de différentes mutualités belges en qualité de titulaire depuis plus de 24 mois, et qu'elle a été en ordre de cotisations pour les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi précitée du 6 août 1990 pour cette période, elle est présumée, jusqu'à la preuve du contraire, pour l'application de l'arrêté royal précité du 7 mars 1991, être en ordre de cotisations pour les services concernés, pour les trois mois qui suivent immédiatement ladite période.

Art. 3. Lorsqu'une personne a été, durant la période de 24 mois, visée à l'article 2quater, alinéa 3, de l'arrêté royal précité du 7 mars 1991, durant lesquels des cotisations doivent être payées sans pouvoir bénéficier d'un quelconque avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi précitée du 6 août 1990, affiliée sans interruption auprès de différentes mutualités belges en qualité de titulaire, les 24 mois se comptent à partir du 1er jour du mois pour lequel les cotisations pour lesdits services de la mutualité auprès de laquelle elle était affiliée en premier lieu durant cette période ont été payées.

Section 2. - Interruption de l'affiliation auprès d'une mutualité...

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