Arrêté ministériel portant exécution des articles 1bis, § 5, 1ter, § 2, alinéa 3, et 1quater, § 3, de l'arrêté royal du 5 octobre 2000 portant exécution des articles 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, de cette même loi, de 27 avril 2021

Section 1er. - Affiliations successives auprès de différentes mutualités belges

Article 1er. Lorsqu'une personne a été affiliée en qualité de titulaire sans interruption auprès de différentes mutualités belges durant la période de 23 mois qui précède le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage dans le cadre d'un service qui est visé à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et qui est organisé, au moment de l'événement, pour les membres de sa mutualité par une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, de ladite loi s'est produit, cette personne doit, pour pouvoir bénéficier de l'avantage en question, avoir été en ordre de cotisations, pour tous les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi précitée du 6 août 1990 qui étaient organisés pour les membres de ces différentes mutualités et ce, pour tous les mois durant lesquels elle était affiliée auprès de ces services en qualité de titulaire.

Pour le calcul de la période de 23 mois dont il faut tenir compte pour l'application de l'article 1bis, §§ 2 et 3, et de l'article 1ter, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 octobre 2000 portant exécution des articles 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, de cette même loi, il y a lieu de prendre en considération les mois d'affiliation en qualité de titulaire, dans chacune des mutualités dans cette période, à tous les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi précitée du 6 août 1990, organisés pour les membres de ces mutualités.

Art. 2. Lorsqu'une personne a été affiliée sans interruption auprès de différentes mutualités belges en qualité de titulaire depuis plus de 24 mois, et qu'elle a été en ordre de cotisations pour cette période pour tous les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi précitée du 6 août 1990 organisés pour les membres de ces différentes mutualités, elle est présumée, jusqu'à la preuve du contraire, pour l'application de l'arrêté royal précité du 5 octobre 2000, être en ordre de cotisations pour les services concernés, pour les trois mois qui suivent immédiatement ladite période.

Art. 3. Lorsqu'une personne a été, durant la période de 24 mois...

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