Arrêté ministériel portant exécution partielle, en matière de transmission d'entreprises, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, de 4 avril 2019

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté ministériel, l'on entend par :

  1. le décret du 21 décembre 2016 : le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

  2. l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 relatif portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

  3. le SPW EER : le Service public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche;

  4. l'entreprise : l'entreprise définie à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 21 décembre 2016 et ne relevant pas des secteurs suivants :

    1. le secteur de la pêche et l'aquaculture (code NACE-BEL : 03.);

    2. le secteur de la production primaire de produits agricoles (code NACE-BEL: 01.1 à 01.5);

  5. le porteur de projet : le porteur de projet défini à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° du décret du 21 décembre 2016;

  6. la SOWACCESS : la société anonyme Société wallonne d'acquisitions et de cessions d'entreprises;

  7. le siège d'exploitation : l'unité d'établissement telle que visée à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique.

    Art. 2. § 1er. L'aide du portefeuille intégré visée par le présent arrêté est le chèque " transmission ". Cette aide est gérée par le SPW EER.

    § 2. Les dossiers relatifs aux aides du portefeuille intégré visées au paragraphe 1er sont traités par tout agent de niveau A, B, C ou D tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général du SPW EER.

    La décision de recevabilité, de paiement, du contrôle et du recouvrement des aides du portefeuille intégré visées à l'alinéa 1er relève de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général du SPW EER.

    Art. 3. Les aides visées par le présent arrêté concernent le portefeuille intégré relatif à la thématique de la transmission d'entreprise.

    Cette thématique est composée de deux chèques à savoir :

  8. le chèque " diagnostic cession ou reprise ";

  9. le chèque " accompagnement cession ou reprise ".

    Sans préjudice des conditions fixées par le décret du 21 décembre 2016 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, les chèques de la thématique " transmission d'entreprises " ont...

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