Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 instaurant une subvention aux frais de rénovation ou d'amélioration d'une habitation existante ou de réalisation d'une nouvelle habitation, de 7 mars 2019

CHAPITRE 1er. - Définition

Article 1er. Dans le présent arrêté on entend par arrêté du 21 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 instaurant une subvention aux frais de rénovation ou d'amélioration d'une habitation existante ou de réalisation d'une nouvelle habitation.

CHAPITRE 2. - Conditions générales

Art. 2. L'administrateur général de l'agence est autorisé à établir le formulaire type, visé à l'article 6, § 1er de l'arrêté du 21 décembre 2018.

Art. 3. L'agence vérifie sur la base des données relatives au logement mentionnées au Registre national si le logement subventionné est la résidence principale de l'habitant, visé à l'article 1er, 4° de l'arrêté du 21 décembre 2018.

Art. 4. L'agence demande des données sur les revenus directement au service compétent du Service public fédéral Finances.

Art. 5. L'agence vérifie l'âge du logement subventionné, soit sur la base des données du logement dans le Registre national, soit sur la base des données les plus récentes du Service public fédéral Finances.

En cas de contestation sur le premier usage comme habitation, les données du Registre national sont prépondérantes.

Art. 6. En exécution de l'article 8, § 2 de l'arrêté du 21 décembre 2018, le solde de la subvention à payer est égal à la différence entre la subvention calculée par catégorie de travaux, visée à l'article 5, § 1er, alinéa deux de l'arrêté du 21 décembre 2018, et la prime d'amélioration accordée, obtenue pour la partie correspondant à la catégorie de travaux demandée.

La subvention aux travaux de la catégorie visée à l'article 5, § 1er, alinéa deux, 1° de l'arrêté du 21 décembre 2018 est réduite du montant de la prime d'amélioration obtenue au titre de la même habitation subventionnée pour les travaux de façade et le traitement des murs contre les remontées capillaires d'humidité, visés à l'article 7, alinéa deux, 3° et 4° de l'arrêté ministériel du 27 septembre 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour habitations.

La subvention aux travaux de la catégorie visée à l'article 5, § 1er, alinéa deux, 2° de l'arrêté du 21 décembre 2018 est réduite du montant de la prime d'amélioration obtenue au titre de la même habitation subventionnée pour les travaux de toiture, visés à l'article 7, alinéa deux, 1° de l'arrêté ministériel du 27 septembre 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour habitations.

La subvention aux travaux de la catégorie visée à l'article 5, § 1er, alinéa deux, 3° de l'arrêté du 21 décembre 2018 est réduite du montant de la prime d'amélioration obtenue au titre de la même habitation subventionnée pour les menuiseries extérieures, visées à l'article 7, alinéa deux, 2° de l'arrêté ministériel du 27 septembre 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour habitations.

La subvention aux travaux de la catégorie visée à l'article 5, § 1er, alinéa deux, 4° de l'arrêté du 21 décembre 2018 est réduite du montant de la prime d'amélioration obtenue au titre de la même habitation subventionnée pour les travaux, visés à l'article 7, alinéa deux, 5°, 6° et 7° de l'arrêté ministériel du 27 septembre 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour habitations.

CHAPITRE 3. - Conditions relatives aux travaux exécutés

Art. 7. Pour être éligibles à...

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