Arrêté ministériel portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds de garantie pour les services financiers, applicable aux établissements de crédit, de 20 décembre 2018

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. arrêté royal du 16 mars 2009 : l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds de garantie pour les services financiers;

  2. fichier informatique : le fichier informatique visé à l'article 14/1, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 mars 2009;

  3. le déclarant : l'établissement de crédit ou le curateur;

  4. jour ouvrable : jour au sens de l'article 84, § 2, des lois du 12 janvier 1973 coordonnées sur le Conseil d'Etat. Les jours de fermeture bancaire fixés par une convention collective de travail ne sont pas comptabilisés pour le calcul du délai;

  5. Fonds de garantie : le Fonds de garantie pour les services financiers tel que créé par l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers;

  6. établissement : les établissements de crédit visés à l'article 380 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

  7. avoirs assurés : les dépôts assurés, visés à l'article 3, 68°, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

  8. avoirs éligibles : les dépôts éligibles, visés à l'article 3, 69°, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

  9. règlement général sur la protection des données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;

  10. pseudonymisation : le traitement de données à caractère personnel, visé à l'article 4, 5°, du règlement général sur la protection des données.

    CHAPITRE 2. - Elaboration du fichier informatique

    Art. 2. § 1er. Le fichier informatique reprend toutes les données connues par le déclarant au jour de l'établissement du fichier dans le cadre des tests de résistance ou dans le cadre des circonstances visées à l'article 5, alinéa 1er, 1° ou 2° de l'arrêté royal du 16 mars 2009.

    § 2. Sont notamment reprises dans un ou plusieurs fichiers informatiques :

  11. Les données relatives aux avoirs immédiatement disponibles au remboursement par le Fonds de garantie;

  12. Les données relatives aux avoirs frappés d'indisponibilité, en raison d'un blocage légal, conventionnel ou judiciaire visé à l'article 14/1, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 16 mars 2009, ou d'un besoin d'information complémentaire préalable au remboursement;

  13. Les données relatives aux dépôts détenus auprès d'une succursale établie dans un autre Etat membre, conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 16 mars 2009;

  14. Les données relatives aux dépôts exclus visés à l'article 10 de l'arrêté royal du 16 mars 2009.

    Art. 3. Lors de l'établissement de tout fichier informatique visé à l'article 2, le déclarant respecte les spécifications techniques définies en Annexe 1 ainsi que la description des champs d'enregistrement des données définis à l'Annexe 2, compte tenu des contraintes en matière de format et de longueur de champs y visées.

    Les montant des avoirs relatifs à différents comptes éligibles d'un même déposant sont agrégés dans le fichier informatique sur une même ligne par déposant. Ces avoirs agrégés sont toutefois enregistrés sur une ligne distincte selon qu'il s'agisse de données visées à l'article 2, § 2, 1°, 2°, 3° ou 4°.

    Le déclarant respecte le principe de l'unicité des données pour un même déposant. Lorsqu'un même déposant dispose de plusieurs numéros de client, le déclarant regroupe ses données sous un unique numéro de client.

    CHAPITRE 3. - Transmission du fichier informatique et confidentialité des données transmises

    Art. 4. Pour la transmission de tout fichier informatique, le déclarant et le Fonds de garantie respectent les modalités et les moyens de transmission définis à l'Annexe 3.

    Le Fonds de garantie utilise les informations reçues uniquement aux fins de l'exécution et du reportage des tests de résistance visés au chapitre 5 ou dans le cadre des circonstances visées à l'article 5, alinéa 1er, 1° ou 2° de l'arrêté royal du 16 mars 2009.

    Le Fonds de garantie respecte la confidentialité des données qui lui sont transmises par les établissements, conformément au règlement général sur la protection des...

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